Licenciement d’un conseiller du salarié : l’autorisation de l’inspecteur du travail est nécessaire si l’employeur a connaissance de ce mandat après le premier entretien préalable mais avant le second entretien prévu conventionnellement
Un salarié a été convoqué par son employeur à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 16 avril 2021 puis à un entretien devant le conseil de discipline prévu par les dispositions de la convention collective, le 7 mai 2021.
Il a ensuite été licencié le 20 mai 2021 pour faute grave. Or, entre les deux entretiens, l’employeur a été informé par un courrier du préfet reçu le 4 mai 2021, du statut de salarié protégé de l’employé.
D’après la jurisprudence de la Cour de cassation, pour se prévaloir de la protection attachée au mandat de conseiller du salarié, les salariés doivent porter à la connaissance de leur employeur l’existence de ce mandat au plus tard lors de l’entretien préalable.
Arguant du fait que l’employeur aurait dû demander l’autorisation de l’inspecteur du travail avant de procéder à son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud’homale en référé pour demander sa réintégration, sur le fondement d’un trouble manifestement illicite.
La cour d’appel a fait droit aux demandes du salarié et a jugé qu’il avait fait connaitre son statut de salarié protégé avant le second entretien devant le conseil de discipline et que son employeur ne pouvait dès lors pas le licencier sans autorisation préalable de l’inspecteur du travail. Sa décision est confirmée par la Cour de cassation.
Pour qu’un salarié bénéficie de la protection contre le licenciement, l’information sur sa qualité de conseiller du salarié doit donc être portée à la connaissance de son employeur au plus tard lors du dernier entretien préalable au licenciement, qu’il soit d’origine légale ou conventionnelle.
Cass. soc. 27-11-2024 n°22-21.693 FS-B
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