Newsletters
11/05/2017

#MAI 2017 – DROIT IMMOBILIER

Cliquez ici pour visualiser notre Bulletin Droit Immobilier de mai 2017.

COPROPRIÉTÉ

L’absence de syndic ne constitue pas un vice caché 

Dans une espèce intéressante où une personne s’était portée acquéreur de lots de copropriétés dans un immeuble dépourvu de syndic, sans être avertie par le notaire de l’absence d’organe de gestion, la cour de cassation, saisie par l’acquéreur d’une action en réduction du prix de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés (article 1641 du code civil), a jugé que l’absence de syndic ne constituait pas un vice de nature à rendre l’immeuble impropre à son usage d’habitation, ni à en diminuer tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait acquis qu’à un prix moindre.

Lire la suite.

AGENTS IMMOBILIERS

Revirement sur la sanction du non respect des conditions de validité du mandat de la loi Hoguet (mandat des agents immobiliers) 

Un agent immobilier était titulaire d’un mandat d’administration et de gestion d’un bien immobilier donné à bail, à usage d’habitation, comportant le pouvoir de « donner tous congés ». A l’approche du terme du bail, le propriétaire lui a indiqué qu’il le mandatait pour vendre l’appartement et délivrer congé au locataire.

Lire la suite.

SAISIE IMMOBILIÈRE

Absence de nullité de la procédure en cas de non-respect du délai d’un mois prévu par l’article R. 332-4 du Code des procédures civiles d’exécution

Dans le cadre d’une saisie immobilière, la partie poursuivante dispose d’un délai d’un mois, suivant expiration du délai imparti aux créanciers pour actualiser leur créance (R. 332-4 du Code des procédures civiles d’exécution), pour notifier au débiteur le projet de distribution amiable.

Lire la suite.

BAUX COMMERCIAUX

Baux commerciaux et faculté de résiliation triennale du preneur

En matière de bail commercial, l’article L. 145-4 du Code de commerce prévoit la possibilité pour le preneur de donner congé à chaque période triennale.

Lire la suite.

Baux commerciaux et clause dérogatoire à l’article L.145-39 du Code de commerce

Selon l’article L. 145-39 du Code de commerce, si par le jeu de la clause d’indexation, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d’un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire, les parties peuvent solliciter judiciairement la fixation du loyer à la valeur locative, sans plancher ni plafond.

Lire la suite.