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01/06/2017

#MAI 2017 – FISCALITÉ

Cliquez ici pour visualiser notre Flash Fiscal de mai 2017.

FISCALITÉ DES ENTREPRISES

CVAE : Réclamez !

Le Conseil constitutionnel vient d’apporter une bonne nouvelle pour les sociétés membres d’un groupe d’intégration fiscale et dont le chiffre d’affaires (individuel) est inférieur à 50 M€.

Dans leur décision du 19 mai 2017, les Sages ont jugé que les dispositions de l’article 1586 quater, I bis du Code général des impôts, relatives au calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) due par les sociétés fiscalement intégrées, étaient inconstitutionnelles.

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L’absence de compensation d’une dette et d’une créance peut constituer un acte anormal de gestion

Une société détenait une créance sur sa société mère à 100% qu’elle avait intégralement dépréciée, compte tenu de la situation financière de cette dernière, laquelle faisait l’objet d’une procédure collective. La société vérifiée était par ailleurs débitrice à l’égard de cette même société mère à hauteur d’un montant toutefois inférieur à la créance détenue sur cette dernière.

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FISCALITÉ PERSONNELLE

Les management packages (encore) dans le viseur

Une décision récente de la Cour administrative d’appel de Versailles complète la jurisprudence naissante en matière de management packages, en s’inscrivant dans la lignée de plusieurs décisions défavorables au contribuable (CAA Versailles Sté France Quick du 28 janvier 2014, CE Gaillochet du 26 septembre 2014, avis n°2013-36 du Comité de l’abus de droit fiscal).

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FISCALITÉ DES PLUS-VALUES

Impact des opérations sur le capital dans l’évaluation du prix d’acquisition des titres

Dans un arrêt du 17 janvier 2017, la Cour administrative d’appel de Bordeaux vient préciser le traitement fiscal applicable lors de réductions du capital réalisées selon différentes modalités.

Une société avait décidé, lors d’une même assemblée générale, de réduire son capital de trois manières, via trois résolutions distinctes : la première décidait d’une annulation de titres (en vue de combler des pertes), la deuxième procédait à un remboursement partiel d’apports par rachat par la société de ses propres titres en vue de les annuler et la dernière réalisait une réduction de la valeur nominale de chaque titre sans pour autant réduire le capital (division du nominal et augmentation du nombre de titres).

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