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29/03/2018

#MARS 2018 – NEWSLETTER CONTRATS PUBLICS

Cliquez ici pour consulter la newsletter Contrats Publics de mars 2018.

 

Rappel des conditions dans lesquelles une concession provisoire peut être passée de gré à gré

CE, 5 février 2018, n°416581

Un pouvoir adjudicateur peut procéder à la passation d’une concession provisoire en cas (1) d’urgence résultant de l’impossibilité pour la personne publique, indépendamment de sa volonté, de continuer à faire assurer le service par elle-même ou bien par son cocontractant et (2) lorsqu’un motif d’intérêt général tenant à la continuité du service public l’exige.

En l’espèce, le juge estime que même privée de mobilier urbain d’information, la ville de Paris pouvait, par d’autres moyens, assurer la continuité du service public d’information municipale et en déduit que la seule interruption de la concession relative au mobilier urbain d’information n’emportait pas rupture de continuité du service public d’information municipale.

 

Exemple de qualification d’un contrat administratif soumis au droit français dans un contexte international

CE, 5 février 2018, n°414846

Le marché, dans la mesure où il entre dans une exception prévue par l’article 14 de l’ordonnance du 23 juillet 2015, ne constitue pas un contrat administratif par détermination de la loi. Il est toutefois qualifié de contrat administratif au motif qu’il relève d’un régime exorbitant de droit public car il renvoie au CCAG FCS ainsi qu’aux clauses administratives particulières du CNES, lequel confère à l’établissement public des prérogatives particulières à l’égard de ses cocontractants pour assurer, pour le compte de l’Etat, sa mission régalienne tendant à l’exécution des engagements internationaux liant la France à l’Agence spatiale européenne.

Enfin, le marché, même s’il ne relève pas de l’ordonnance marchés du 23 juillet 2015, peut faire l’objet d’un référé précontractuel, dans la mesure où il constitue un contrat de prestations de services.

 

Mise en jeu des garanties à première demande octroyées dans le cadre de marchés publics

Cour de cassation, 3ème ch. Civ.,  8 février 2018, n°17-11.135

La Cour rappelle les principes régissant la levée de garantie à première demande prévue par l’article 103 de l’ancien code des marchés publics (aujourd’hui l’article 124 du décret du 25 mars 2016).

La Cour estime que les juges du fond ont commis une erreur de droit en refusant la validité d’un appel en garantie adressé plus d’an après la réception des travaux dans la mesure où le procès-verbal de réception formulait des réserves non encore levées à la date de l’appel en garantie. Les réserves n’ayant pas été levées, la banque demeurait tenue à garantie auprès de la commune.

 

Illustration de la qualification d’un ouvrage public sur le domaine public maritime

CAA de Marseille, 26 janvier 2018, n°16MA01367

Dans le cas où un ouvrage réalisé par une personne privée, qui n’est pas affecté à une activité de service public, se trouve incorporé au domaine public maritime du fait de la progression naturelle du rivage de la mer, le bien en cause ne peut être qualifié d’ouvrage public tant qu’il n’est pas affecté à une activité de service public, alors même qu’il relèverait désormais du domaine public.

 

Une autorisation d’occupation du domaine public n’est pas nécessairement écrite mais doit seulement revêtir un « caractère exprès »

CAA de Bordeaux, 5 février 2018, n°16BX02018

Une entreprise qui aurait reçu par mail les références de son autorisation d’occupation temporaire du domaine public (numéros de la décision, du titre d’occupation et son numéro client) doit dès lors être regardée comme étant titulaire d’une telle autorisation.

 

Exemple de référé suspension devenu sans objet

CE, 16 février 2018, n°402542

Une décision faisant obstacle au renouvellement tacite d’un contrat d’occupation du domaine public est en l’espèce considérée comme entièrement exécutée une fois passé le terme du contrat. Partant, la demande de suspension contre cette décision non encore tranchée devient sans objet.

 

Précisions quant à l’analyse d’une offre anormalement basse par le pouvoir adjudicateur

CE, 22 janvier 2018, n°414860

La seule démonstration de ce que, dans le cadre d’un marché public de fourniture, le montant de l’offre de l’attributaire pressenti correspond au seul prix d’achat du matériel, ne lui permettant ainsi pas de faire de bénéfice, ne suffit pas à considérer le prix comme manifestement sous-évalué, et de nature à compromettre la bonne exécution du marché.

La vente à perte (le prix de vente n’intégrant que le prix d’achat du matériel, sans y intégrer les charges fixes) ne permettrait donc pas d’identifier une offre anormalement basse.

 

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