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10/07/2023

Cour de cassation, la mise en balance de la protection des données personnelles avec le droit à la preuve

La Cour de cassation valide la cour d’appel qui autorise la communication des fiches de paie de plusieurs salariés au titre de l’exercice du droit à la preuve.  


Suite à son licenciement, la salariée d’une entreprise estime avoir subi une inégalité salariale par rapport à certains collègues masculins occupant ou ayant occupé le même poste qu’elle. Elle saisit le juge des prud’hommes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la communication d’éléments de comparaison.  

L’employeur fait grief à l’arrêt de lui ordonner la communication sous astreinte des bulletins de paie de huit salariés avec occultation des données personnelles, l’exception des noms et prénoms, de la classification conventionnelle, de la rémunération mensuelle détaillée et de la rémunération brute totale cumulée par année civile. Il soutient que le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée qu’à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte à la vie privée des salariés concernés soit proportionnée au but poursuivi. Or, selon lui, tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la demandeuse dispose déjà des éléments nécessaires à la preuve d’une inégalité salariale au sein de l’entreprise.  

La Cour de cassation répond que, au vu du point 4 de l’introduction du RGPD, le droit à la protection des données à caractère personnel n’est pas un droit absolu. Il doit donc être mis en balance avec d’autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité. Or, il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 9 du code civil et du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Il revient au juge du fond saisi d’une telle demande d’effectuer ce contrôle de proportionnalité.  

Par un arrêt du 8 mars 2023, la Cour de cassation valide l’arrêt de la cour d’appel qui décide qu’en l’espèce, la communication des éléments portant atteinte à la vie personnelle des autres salariés en question était indispensable et proportionnelle à l’exercice du droit à la preuve. 

Pour en savoir plus :  

 – La décision en date du 8 mars 2023