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02/06/2020

Newsletter Droit des Sociétés, Fusions & Acquisitions – Juin 2020

Impact de la crise sanitaire sur la vie des sociétés : ce qu’il faut retenir

— APPROBATION DES COMPTES

Prorogation des délais d’approbation des comptes
Aux termes de l’article 3, II de l’Ordonnance n°2020-318 du 25 mars 2020, le délai d’approbation des comptes par l’assemblée générale (que ce délai soit fixé par la loi ou les statuts) est prorogé de trois mois.
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Tenue des assemblées et réunion des organes collégiaux à huis clos 
Convocation/délégation, participation à l’assemblée, bureau de l’assemblée, procès-verbal…
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Rapport de gestion
Conformément à l’article L. 232-1, II du Code de commerce, le rapport de gestion doit notamment exposer les événements importants survenus entre la date de la clôture de l’exercice et la date à laquelle le rapport est établi. 
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— DÉLAIS LÉGAUX D’OPPOSITION DES CRÉANCIERS

L’Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, complétée par l’Ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, comprend des dispositions ayant des incidences significatives sur les délais légaux d’opposition en droit des sociétés. 
Tout acte, recours, action en justice prescrit par un texte qui aurait dû être accompli entre le 12 mars 2020 et la date de fin de la période juridiquement protégée (soit le 23 juin 2020), sera réputé avoir été effectué à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période (donc à compter du 23 juin), le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois, soit au maximum le 24 août 2020 (article 2 de l’Ordonnance). 
Ce mécanisme ne conduit pas pour autant à suspendre le délai d’opposition. L’article 2 de l’Ordonnance, qui permet seulement de déclarer valable une opposition faite hors délai, ne correspond pas à une prorogation de délai.
   
Transmission Universelle de Patrimoine 
En matière de transmission universelle de patrimoine, le délai d’opposition est de 30 jours. Lorsque ce délai aura expiré entre le 12 mars et le 23 juin, le délai d’opposition n’est pas prorogé.
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Réduction de capital non motivée par des pertes
L’opposition des créanciers est enfermée dans un délai de vingt jours pour une société par actions (1 mois pour une SARL) à compter du dépôt au Greffe du Tribunal de commerce compétent de la délibération de l’assemblée générale qui a décidé ou autorisé la réduction de capital (à peine de forclusion). Ce droit d’opposition des créanciers bénéficie donc du mécanisme prévu par l’Ordonnance susmentionnée.
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Fusions, scissions et apports partiel d’actif
Le délai d’opposition n’a pas d’impact sur la réalisation des opérations de fusions, scissions et apports partiel d’actif.  En revanche, en application de l’article 2 de l’Ordonnance précitée, une opposition présentée hors délai sera réputée être réalisée pendant le délai dès qu’elle interviendra dans les 30 jours suivant le 24 juin,soit jusqu’au 23 juillet inclus.

— PRÊT GARANTI PAR L’ÉTAT

Élargissement des bénéficiaires
Le 23 mars dernier, le Gouvernement, en étroite collaboration avec BPIFRANCE, a lancé le dispositif de Prêt Garanti par l’Etat (« PGE ») destiné à garantir jusqu’à 300 milliards d’euros de prêts consentis pour soulager la trésorerie des entreprises et des professionnels impactés par la crise sanitaire du COVID-19.
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— ADMINISTRATION FISCALE

Enregistrement des actes par voie dématérialisée
Jusqu’au 10 juillet 2020, les actes concernant la vie des entreprises et des sociétés peuvent être déposés auprès des services de l’enregistrement par voie dématérialisée.
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