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04/05/2022

Newsletter Droit des Sociétés, Fusions & Acquisitions, Private Equity – Mai 2022

 

Découvrez les dernières jurisprudences commentées par nos avocats et juristes du département Droit des Sociétés, Fusions & Acquisitions et Private Equity.

 

Fin des AG à huis clos

Loi n°2022-46 du 22 janvier 2022

La loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures dérogatoires concernant la tenue des assemblées générales des sociétés.
Elle laissait la possibilité au Gouvernement de réactiver avant le 22 avril 2022 le dispositif de l’ordonnance du 25 mars 2020 prévoyant notamment la faculté de tenir des AG à huis clos.
En raison de l’amélioration de la crise sanitaire, le Gouvernement n’a pas adopté d’ordonnance à ce sujet.
Les AG devront donc réunir physiquement les associés ou actionnaires, sauf possibilité de participer à distance ou de tenir l’assemblée autrement qui résulterait de la loi ou des statuts.
En revanche, la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 autorise jusqu’au 31 juillet 2022 la tenue des réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction à distance (par conférence téléphonique ou audiovisuelle) ainsi que la prise des décisions de ces organes par consultation écrite, quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’organe est appelé à statuer.


 

Plan de résilience économique et sociale

Le Gouvernement a dévoilé le 16 mars les différentes mesures du plan de résilience pour répondre aux conséquences de la guerre en Ukraine. Ces mesures ont vocation à permettre aux entreprises de faire face à des difficultés de financement et aux problèmes liés au coût de l’énergie.

Découvrir les mesures


 

 

Réforme de l’EI/EIRL

Avant la loi n°2022-172 du février 2022, sauf s’il a opté pour le statut d’EIRL, un entrepreneur individuel ne disposait que d’un seul patrimoine, composé tant de biens personnels que de biens professionnels.
Avec le nouveau statut, les biens, droits, obligations et sûretés dont l’entrepreneur individuel sera titulaire et qui seront utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constitueront son patrimoine professionnel.

Découvrir la réforme


La notion d’unanimité dans les sociétés civiles

Cass. 3e civ. 5-1-2022, n° 20-17.428

L’assemblée générale d’une SCI a adopté des résolutions portant sur l’approbation des comptes. Aucune clause des statuts de la SCI ne fixait les règles de majorité de sorte que les décisions devaient être prises à l’unanimité (C. civ. art. 1852).
Des associés étaient absents et non représentés à l’assemblée générale. Un associé assigne la SCI considérant alors que les comptes auraient dû être approuvés à l’unanimité des associés y compris les absents.
La cour d’appel abonde dans le sens du requérant en considérant que les comptes auraient dû être approuvés à l’unanimité des associés y compris les absents à l’assemblée, en l’absence de disposition statutaire particulière.
La SCI, représentée par son administrateur, conteste la décision de la cour d’appel en prétendant que sauf stipulation contraire des statuts de la société, l’unanimité des associés nécessaire à la prise des décisions désigne les associés présents ou représentés lors de l’assemblée générale.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la SCI. Lorsque l’adoption d’une décision des associés de société civile nécessite l’unanimité, cette décision doit être approuvée par tous les associés de la société et pas seulement par ceux qui participent à l’assemblée. A défaut, cette décision est nulle.

 


 

Une décision peut-elle être adoptée par un vote minoritaire ?

Cass. Com. 19-1-2022, n°19-12.696

Les statuts d’une SAS prévoyaient l’adoption des décisions collectives « à la majorité du tiers des droits de vote des associés présents ou représentés ».
Lors d’une assemblée, une résolution avait obtenu 229 000 voix « pour » et 269 000 voix « contre », aucun associé ne s’étant abstenu.
La cour d’appel avait jugé la décision valablement adoptée car les voix « pour » avaient recueilli plus du tiers des droits de vote présents ou représentés, comme le prévoyait les statuts.
La Cour de cassation censure cette décision pour violation du principe selon lequel les statuts doivent permettre de départager les associés qui sont en faveur de la décision à prendre et ceux qui y sont opposés.
Par conséquent, les décisions collectives des associés d’une SAS ne peuvent pas être adoptées par un nombre de voix inférieur à la majorité des votes exprimés, peu important que les statuts prévoient une clause contraire.

 


L’usufruitier n’a pas la qualité d’associé

Cass. Com. avis 1-12-2021, n°20-15.164

Dans un litige d’origine familiale, les parents, usufruitiers d’une très grande majorité des parts sociales d’une société civile immobilière, entendent convoquer une assemblée aux fins de révoquer leur fille, en sa qualité de gérante.
Les juges du fond constatent que les parents, usufruitiers, n’ont pas la qualité d’associé, et sont donc irrecevables dans leur demande, faute de qualité à agir.
Un pourvoi est alors formé devant la troisième chambre civile de la Cour de cassation, qui saisit la chambre commerciale pour avis.
Dans son avis, la chambre commerciale énonce que l’usufruitier de parts sociales ne peut pas se voir reconnaître la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire, mais qu’il doit pouvoir provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance.

 

Cass. 3e civ. 16-2-2022, n°20-15-164

La troisième chambre civile de la Cour de cassation reprend expressément l’avis précité mais juge, en revanche, que les usufruitiers en cause « n’ayant pas la qualité d’associés et n’ayant pas soutenu que la question à soumettre à l’assemblée générale avait une incidence directe sur le droit de jouissance des parts dont ils avaient l’usufruit, la cour d’appel a retenu, à bon droit, que leur demande de désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés était irrecevable ».
Dès lors, l’usufruitier, sans être associé, peut « provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance » sous condition qu’il puisse démontrer cette incidence directe.