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09/12/2020

Newsletter Droit fiscal – Décembre 2020

Option TVA sur les locations de locaux nus à usage professionnel : possibilité d’opter local par local, et non pas immeuble par immeuble

Les locations de locaux nus à usage professionnel ne sont pas soumises en principe à la TVA.
Toutefois, l’article 260, 2° du CGI donne la possibilité au bailleur d’opter pour la TVA pour de telles locations. S’appuyant sur une interprétation littérale de l’article 193 de l’annexe II au CGI, l’administration fiscale avait refusé à un bailleur possédant plusieurs locaux dans un même immeuble le droit d’opter à la TVA pour certains locaux sans opter pour d’autres. Selon l’administration, une seule alternative était possible : soit le contribuable opte pour tous les locaux de l’immeuble soit il n’opte pour aucun d’entre eux.
Le Conseil d’Etat vient de juger qu’une telle analyse était erronée.

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L’administration fiscale est-elle fondée à redresser un contribuable pour avoir détourné l’esprit de la doctrine administrative afin de bénéficier d’un avantage fiscal ?

Réponse du Conseil d’Etat : non, sauf en cas de montage artificiel.
En vertu des dispositions de l’article L 80 A du Livre des procédures fiscales, lorsque l’administration fiscale a formellement pris position sur la manière d’interpréter un texte fiscal, notamment au travers du bofip ou de la publication d’un rescrit, cette prise de position lui est opposable, y compris si elle vient en contradiction avec les termes de la loi.

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Absence de libéralité en cas de contrepartie à la minoration de la valeur d’un apport de titres

Ces dernières années, une nouvelle jurisprudence s’est peu à peu formée concernant la requalification d’un apport en société sous-évalué en libéralité.
En premier lieu, dans son arrêt « Sté Cérès »[1], le Conseil d’Etat a posé le principe selon lequel lorsqu’une société bénéficie d’un apport pour une valeur que les parties ont délibérément minorée par rapport à sa valeur vénale, sans que cet écart de prix ne comporte de contrepartie, l’avantage ainsi octroyé constitue une libéralité consentie à la société bénéficiaire de l’apport (imposable chez cette dernière).

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