Fiscalité des fusions – Transfert de déficits d’une holding
Dans le cadre d’une fusion, les déficits subis par la société libérée antérieurement à la date d’effet de la fusion ne peuvent pas en principe être imputés sur les résultats de la société absorbante .
Toutefois, l’article 209, II du code général des impôts prévoit une exception pour les opérations relevant du régime spécial. La société absorbante peut, sous certaines conditions, obtenir la possibilité de reporter sur ses propres résultats les déficits en instance de rapport chez la société libérée à la date de l’opération.
L’une de ces conditions est que les déficits ne présentent pas la gestion d’un patrimoine mobilier par des sociétés dont l’actif est principalement composé de participations financières dans d’autres sociétés.
Par une série d’arrêts rendus le même jour, la cour administrative d’appel de Paris vient d’apporter un éclairage intéressant sur la portée de cette condition.
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