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07/02/2022

Newsletter Droit Fiscal – Février 2022

Découvrez les dernières actualités commentées par nos avocats et fiscalistes du département Droit Fiscal 

 

Un apport délibérément surévalué constitue-t-il un avantage occulte fait au profit de l’apporteur ?

Dans un arrêt du 20 octobre 2021, le Conseil d’Etat a eu à se prononcer sur la notion d’avantage occulte en présence d’un apport surévalué.

En l’espèce, un contribuable avait attribué l’usufruit temporaire de titres sociaux à une société.

Pour valoriser cet usufruit, il avait été décidé de retenir des éléments qui ne correspondaient pas à la réalité et qui ont eu pour effet de porter la valorisation de l’usufruit à un montant de 2.649.767 € alors qu’en l’absence de prix en compte de ces éléments, cet usufruit aurait été évalué à 621.353 €.

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Fiscalité des fusions – Transfert de déficits d’une holding

Dans le cadre d’une fusion, les déficits subis par la société libérée antérieurement à la date d’effet de la fusion ne peuvent pas en principe être imputés sur les résultats de la société absorbante .

Toutefois, l’article 209, II du code général des impôts prévoit une exception pour les opérations relevant du régime spécial. La société absorbante peut, sous certaines conditions, obtenir la possibilité de reporter sur ses propres résultats les déficits en instance de rapport chez la société libérée à la date de l’opération.

L’une de ces conditions est que les déficits ne présentent pas la gestion d’un patrimoine mobilier par des sociétés dont l’actif est principalement composé de participations financières dans d’autres sociétés.

Par une série d’arrêts rendus le même jour, la cour administrative d’appel de Paris vient d’apporter un éclairage intéressant sur la portée de cette condition. 

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Précisions sur la notion de liens de dépendance dans le cadre des intérêts servis entre sociétés liées 

La déductibilité des charges financières versées entre les sociétés liées est une question à laquelle sont confrontées de nombreux groupes de sociétés.

Par principe, les dispositions de l’article 39, 1-3° du CGI plafonnent la déductibilité des intérêts payés dans la limite d’un taux de référence relativement faible. Cependant, l’article 212, Ia du CGI autorise la déductibilité à hauteur d’un taux de marché s’il est supérieur à ce taux de référence.

Or, l’application des dispositions de l’article 212, Ia du CGI est subordonnée au fait que les intérêts ont été versés à « une entreprise liée, directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39 » ainsi qu’au fait que l’entreprise emprunteuse apporte la preuve que le taux pratiqué est celui qu’elle « aurait pu obtenir auprès d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues ».

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