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14/12/2020

Newsletter Droit Social & Protection Sociale – Décembre 2020

L’incidence sur le débat prud’homal de l’autorité de la chose jugée au pénal

Cass. soc. 18 novembre 2020 n°19-12.566 F-D

L’autorité de la chose jugée au pénal s’impose au juge civil pour les faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la notification du licenciement.

Dans ce cas d’espèce, une salariée avait été engagée par une association en qualité de directrice et avait été licenciée pour faute grave en raison de manquements à son obligation de sécurité.

Poursuivie devant la juridiction pénale du chef de harcèlement moral à l’encontre d’une subordonnée, elle a été relaxée par un arrêt définitif et postérieur au licenciement.

La Cour de Cassation est, dans ce contexte, venue considérer que dès lors que seuls les faits visés par la procédure pénale étaient reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement, il convient nécessairement de déduire de la relaxe au pénal la requalification du licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La réparation du préjudice subi par un salarié en cas de communication d’une pièce portant atteinte à la vie privée et non indispensable à l’exercice du droit à la preuve

Cass. Soc., 12 novembre 2020, n° 19-20.583, F-D

Dans ce cas d’espèce, une salariée a sollicité la réparation d’un préjudice subi suite à la communication par son employeur, dans le cadre d’un litige prud’homal, d’un message privé adressé par cette dernière à une autre salariée depuis le réseau social Facebook.

La cour d’appel saisie de cette demande considérait que la production du message privé litigieux, bien que non indispensable à l’exercice du droit à la preuve, n’avait causé aucun préjudice à la salariée et ne justifiait donc pas réparation.

L’arrêt a été cassé par la Cour de Cassation qui n’a pas manqué de rappeler que l’atteinte à la vie privée, dès lors qu’elle est caractérisée, ouvre droit à réparation en application de l’article 9 du Code Civil.

Voilà qui doit inciter les parties à l’instance à être particulièrement vigilantes quant aux pièces communiquées aux débats.

Rappel sur la prise d’acte du contrat de travail par un salarié

Cass. Soc. 12 novembre 2020 n°18-19.656

Attention ! Tous les manquements d’un employeur à ses obligations contractuelles ne justifient pas la requalification d’une prise d’acte du contrat de travail par un salarié en une rupture du contrat à ses torts.

Dans un arrêt du 12 novembre dernier, la Cour de Cassation a eu l’occasion d’approuver l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes qui a qualifié comme étant des manquements insuffisamment graves le fait pour l’employeur d’avoir :

  • opéré des retenues illicites intitulées « dépassement téléphone » sur la rémunération du salarié, pendant deux mois ;
  • instauré des coupures de travail d’une durée de 12 à 15 heures, 4 fois par semaine, sur un parking, rendant plus désagréables les conditions de travail du salarié.

Ces manquements n’avaient pas empêché la poursuite de son contrat de travail, raison pour laquelle le salarié était débouté de sa demande à ce titre. Il est fort heureux que la Cour n’ait pas décidé d’assouplir sa position sur cette question.