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13/07/2023

La Cour de cassation précise le contour de la notion d’hébergeur

Par un arrêt du 13 avril 2023, la Cour de cassation établit qu’une société dont l’activité consiste en la vente de vêtements et d’accessoires par l’intermédiaire d’un site internet ne peut être considérée comme un simple hébergeur dès lors qu’elle propose aux utilisateurs un outil de logistique de fabrication et de livraison des produits.


En l’espèce, la société Sprd.net, spécialisée dans le commerce de détail de vêtements et d’accessoires personnalisés, soutient que la société Teezily offre à la vente, par l’intermédiaire de son site internet « www.teezily.com », des vêtements identiques aux siens. Elle assigne la société Teezily en contrefaçon. Cette dernière invoque en défense l’exonération de sa responsabilité en sa qualité d’hébergeur de données. La Cour d’appel abonde dans son sens.  

La société Sprd.net se pourvoi en cassation et fait grief à l’argument de dire que la société Teezily bénéficie du régime d’exonération civile prévu par l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 (LCEN) et de rejeter ses demandes en contrefaçons.  

La Cour de cassation définit dans un premier temps la qualité d’hébergeur et le régime de responsabilité qui y est attaché : « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ».  

La Cour précise de plus que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) interprète ces dispositions en ce que ne peut être qualifié d’hébergeur la personne physique ou morale qui assure une telle mise à disposition, lorsqu’elle joue un rôle actif lui permettant d’avoir une connaissance ou un contrôle des données stockées. Tel est le cas lorsque la personne physique ou morale propose son assistance afin d’optimiser la présentation des offres. Dés lors, son activité ne revêt plus uniquement un caractère « purement technique, automatique et passif » de sorte que le prestataire a connaissance des informations transmises ou stockées. 

En l’espèce, la Cour de cassation retient que la société Teezily offre aux créateurs un service de logistique de fabrication et de livraison des produits. Ainsi, la société a un rôle actif lui conférant une connaissance ou un contrôle des données relatives à ces offres.  

La Cour de cassation en conclu que la société Teezily a bien la qualité d’hébergeur. Par conséquent, la société ne peut invoquer l’exonération de sa responsabilité.  

Pour en savoir plus :  

Arrêt de la Cour de cassation en date du 13 avril 2023