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06/12/2017

#NOVEMBRE 2017 – FISCALITÉ

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FISCALITÉ INTERNATIONALE

Belgique : imputation de la retenue à la source pour les dividendes de source française

L’administration fiscale belge refuse l’imputation de la retenue à la source française sur l’impôt belge dû sur des dividendes de source française payés à une personne physique résidente belge.

En effet, une modification législative intervenue en 1988 a supprimé la possibilité pour les investisseurs privés belges de bénéficier d’une quotité forfaitaire de l’impôt étranger sur les dividendes de source française. La convention franco-belge conclue le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique prévoit que l’impôt belge dû au titre de ces dividendes doit être diminué de la quotité forfaitaire d’impôt étranger (QFIE) afin d’éviter la double imposition des dividendes.

L’administration fiscale belge a refusé à des investisseurs, personnes physiques, percevant des dividendes de source française le droit d’imputer cette QFIE. Les contribuables ont donc saisi le tribunal de première instance de Bruges, puis la Cour d’appel de Gand qui ont tous deux donné raison à l’administration. Ils se sont donc pourvus en cassation.

Le 16 juin 2017, la Cour de cassation belge casse l’arrêt de la cour d’appel et renvoie les parties devant la Cour d’appel d’Anvers. Elle rappelle que le droit international prévaut sur le droit belge, et qu’en application de la convention franco-belge les investisseurs privés résidents belges doivent pouvoir bénéficier d’une QFIE sur les dividendes de source française.

Cette décision, très favorable aux investisseurs belges, personnes physiques, leur permettrait de pouvoir imputer au moins 15% de la retenue à la source effectuée par la France sur l’impôt dû en Belgique.

En pratique, il faudrait dans un premier temps déclarer les dividendes de source française et introduire une réclamation contre la cotisation enrôlée. Les contribuables pourraient également introduire une demande de dégrèvement d’office pour les cinq dernières années au cours desquelles ils n’ont pas pu bénéficier de cette quotité.

Toutefois, l’administration belge a déclaré ne pas se rallier à la décision rendue par la Cour de cassation et a annoncé qu’elle ne procéderait pas aux remboursements.

Cette solution pourrait par ailleurs être transposée de manière plus générale aux revenus mobiliers d’autre nature tels que les intérêts.

Cette décision, si elle est confirmée par la Cour d’appel de renvoi, permettrait de favoriser les investissements directs de personnes physiques résidentes fiscales belges dans des sociétés françaises.

Loi du 7 décembre 1988 modifiant l’article 285 al 1 du code des impôts sur les revenus

TVA

Avis du Conseil d’Etat sur la procédure spéciale de remboursement de la TVA aux entreprises établies dans un autre Etat membre

Les entreprises non établies en France et qui n’y réalisent pas de livraisons de biens ou de prestations de services entrant dans le champ d’application territorial de la TVA, peuvent obtenir le remboursement de la taxe ayant grevé leurs acquisitions faites en France à des fins professionnelles. De telles demandes de remboursement doivent respecter une procédure spéciale, prévue par la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008, transposée aux articles 242-0 N et suivants de l’annexe 2 du CGI.

Le tribunal administratif de Montreuil a transmis une demande d’avis au Conseil d’Etat au sujet de cette procédure spéciale. Le 18 octobre dernier, le Conseil d’Etat a rendu son avis, dans lequel il estime que :

  1. une fois la procédure spéciale enclenchée, les échanges entre l’administration fiscale française et l’assujetti établi dans un autre Etat membre doivent intervenir par voie électronique ;
  2. en cas de désaccord entre l’administration fiscale française et l’assujetti au sujet de la réception d’un échange électronique émanant de l’une ou de l’autre, et dans l’hypothèse où cet échange n’aurait pas emprunté une voie permettant de certifier les envois et réceptions de messages et documents, telle que notamment un portail électronique sécurisé de l’administration fiscale ou, à défaut, une lettre recommandée électronique, mais aurait pris la forme d’un simple courriel transitant entre l’adresse de contact par voie électronique mentionnée par l’assujetti dans sa demande et l’adresse de contact de l’administration fiscale, il y a lieu de considérer qu’un rapport de suivi de courriel émis par le serveur informatique hébergeant l’adresse de contact de l’envoyeur mentionnant la délivrance au serveur hébergeant l’adresse de contact du destinataire permet d’établir la réalité de l’envoi du courriel et de présumer sa réception par le destinataire. Il revient en effet au destinataire de s’assurer de la remise effective, par le serveur gérant sa boîte aux lettres électronique, des courriels qui lui sont adressés ;
  3. lorsque l’administration fiscale française ne dispose pas de l’ensemble des éléments lui permettant de s’assurer que l’assujetti non établi en France satisfait aux conditions subordonnant le droit au remboursement de la TVA, l’administration les lui demande par voie électronique ; l’assujetti dispose d’un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande d’informations pour fournir ces éléments. Or, la directive européenne ne précise ni les conséquences d’une méconnaissance de ce délai de réponse, ni si l’assujetti dispose de la possibilité de régulariser sa demande en produisant directement devant le juge les éléments propres à établir l’existence de son droit à remboursement. Par conséquent, le Conseil d’Etat invite le tribunal administratif de Montreuil à poser une question préjudicielle à ce sujet à la Cour de Justice de l’Union Européenne.

 L’équipe fiscale du cabinet Bignon Lebray suivra avec attention cette problématique et vous tiendra informés de la réponse à la question préjudicielle qui sera probablement posée par le TA de Montreuil à la CJUE.

Conseil d’Etat, Avis n° 412016, 412053 du 18 octobre 2017  

Les activités d’assurance et de service financier n’ouvrent pas droit à l’exonération de la TVA pour les groupements autonomes de personnes (GAP)

Le groupe Aviva souhaitait créer un centre de service partagé sous forme de GAP (un GEIE, en l’espèce) composé par les sociétés du groupe Aviva exerçant une activité d’assurance. Il demandait à ce titre une exonération de la TVA.

En effet, la directive européenne exonère de TVA les opérations réalisées par un GAP exerçant une activité exonérée, qui réalise pour ses membres des services nécessaires à leur activité et refacturés sans marge pour le GAP. Or, la directive prévoit l’exonération des activités d’assurance, ce dont se prévalait le groupe.

Lors d’une procédure devant les juridictions polonaises, une question préjudicielle a été posée à la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) qui a permis à la Cour de préciser le champ d’application de l’exonération de TVA des GAP.

Dans son analyse, la Cour a fait une distinction entre le champ d’application de l’exonération des activités d’intérêt général (article 132 de la directive) et les exonérations prévues pour d’autres cas, notamment pour les opérations d’assurance (article 135 de la même directive).

Interprétant strictement les dérogations au principe général d’application de la TVA en matière de prestations de service, la Cour a jugé que l’exonération des GAP au titre des activités d’intérêt général ne s’applique qu’aux activités énoncées par l’article 132 (activités médicales, d’enseignement…).

Les activités d’assurance n’étant pas mentionnées par l’article 132, mais par l’article 135, ne constituent donc pas une activité d’intérêt général, au sens du champ d’application de l’exonération, et ne peuvent donc pas bénéficier de cette exonération lorsqu’elles sont exercées par des GAP rendant des services à leur membres.

Toutefois, comme la Cour l’a rappelé, les directives n’ont pas d’effet direct envers les justiciables. De ce fait, l’administration fiscale française ne pourra pas refuser l’exonération actuellement accordée dans de telles conditions tant que la France n’aura pas tiré les conséquences, en droit interne, de la décision de la CJUE.

Des changements significatifs sont donc à prévoir concernant le régime d’exonération de TVA en matière de GAP, que ce soit dans le secteur des assurances ou des services financiers, une décision similaire ayant été rendue le même jour dans le secteur bancaire.

CJUE, 21 septembre 2017, Aviva, aff. C-605/15, concl. Kokott et CJUE, 21 sept. 2017, aff. C‑326/15, DNB Banka AS