#NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2018 – NEWSLETTER CONTRATS PUBLICS
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MARCHÉS PUBLICS
La notification du décompte général par le maître d’ouvrage exclut la responsabilité contractuelle des intervenants à l’opération de construire
CE, 19 novembre 2018, n° 408203
L’Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture (« INRSTEA ») avait passé un marché de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un ensemble immobilier à usage de bureaux et de laboratoires. Des désordres étant apparus deux ans après la réception sans réserve des travaux, l’INRSTEA avait demandé au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le groupement de maîtrise d’œuvre au versement d’une somme de 811 469.35 euros TTC assortie d’intérêts. Une des sociétés du groupement avait alors été condamnée pour manquement à son devoir de conseil en ayant pas attiré l’attention du maître d’ouvrage sur certaines défectuosités.
Recours à la négociation en procédure adaptée
CAA Bordeaux, 16 novembre 2018, n° 16BX01383
Une commune avait lancé, selon une procédure adaptée, une consultation en vue de l’attribution d’un marché de construction de maisons individuelles dans un lotissement. Une entreprise candidate, dont l’offre avait été rejetée, avait demandé au Tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune à lui verser une indemnisation en réparation du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière. Les juges de première instance ayant fait droit à cette demande, la commune avait interjeté appel.
Précisions sur les moyens pouvant être soulevés dans le cadre d’un recours Tarn-et-Garonne par un concurrent dont l’offre a été écartée comme irrégulière
CE, 9 novembre 2018, n° 420654
La caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés avait lancé un appel d’offres en vue de l’attribution d’un marché consistant en la fourniture aux médecins et autres structures de gestion de « kits de dépistage immunologique » du cancer colorectal et en la gestion « de la solution d’analyse des tests ». Deux groupements de candidats, dont les offres avaient été rejetées en raison de leur irrégularité, avaient saisi le Tribunal administratif de Paris d’un recours en contestation de la validité du marché et tendant à l’annulation ou, à défaut, à la résiliation de celui-ci.
Application de la théorie de l’enrichissement sans cause
CAA Marseille, 24 septembre 2018
Une commune avait commandé à une société des prestations de réparation de chauffage dans une école communale sans avoir signé de contrat ou d’accord écrit. Après avoir réalisé les travaux, la société avait adressé les factures correspondantes à la commune, laquelle a refusé de les payer. Ayant été condamnée par les juges de première instance, la commune avait alors fait appel du jugement devant la Cour administrative d’appel de Marseille.
PROCÉDURE ADMINISTRATIVE –
DROIT ADMINISTRATIF GÉNÉRAL
Une autorisation d’urbanisme ne peut indéfiniment être contestée par les tiers
CE, 9 novembre 2018, n° 409872
En l’espèce, le 7 novembre 2007 une commune avait délivré un arrêté de permis de construire qui avait alors fait l’objet d’un affichage sur le terrain d’assiette pendant une période de deux mois continue conformément aux dispositions de l’article R. 600-2 du Code de l’urbanisme. Saisi d’un recours en annulation en date du 7 avril 2017, le tribunal administratif avait rejeté la demande d’annulation de l’arrêté de permis de construire précité au motif que le recours n’avait pas été présenté dans un délai raisonnable à compter de l’accomplissement de la formalité consistant en l’affichage de l’arrêté.
Précisions quant aux modalités de clôture de l’instruction devant les tribunaux administratifs et cours administratives d’appel
CE, 9 novembre 2018, n° 411364
En l’espèce, le 7 novembre 2016, le Tribunal administratif de Nice avait mis en demeure la commune de Cagnes-sur-Mer de produire ses conclusions dans un délai de trente jours, en lui précisant qu’en cas de non-respect de ce délai, l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par les articles R. 613-1 et 613-2 du Code de justice administrative (le « CJA »).
Contrôle par le juge du fond de la légalité d’un arrêté pris sur le fondement d’un texte transposant irrégulièrement une directive
CE, 22 octobre 2018, n° 406746
Le Préfet de la région Picardie avait accordé des permis de construire en vue de l’édification d’éoliennes. A la suite d’un recours des tiers, le Tribunal administratif d’Amiens avait annulé un des permis de construire. La Cour administrative d’appel de Douai ayant annulé ce jugement, les tiers s’étaient alors pourvus en cassation.
Garanties d’emprunt consenties par les collectivités pour la construction et la rénovation de logements sociaux – Réponse ministérielle
Réponse à la question écrite n° 06869
Dans une question écrite n° 06869, un député a interrogé le Ministre de l’Economie et des Finances sur la pertinence des dispositifs en vigueur permettant aux collectivités territoriales de garantir les emprunts souscrits par les organismes d’habitations à loyer modéré et sur l’opportunité d’étudier la mise en œuvre d’un nouveau système de garanties d’emprunt plus approprié.
NOUVEAUX TEXTES / PROJETS DE TEXTE
- Ordonnance n° 20187-1074 portant partie législative du code de la commande publique
- Décret n° 2018-1075 portant partie règlementaire du code de la commande publique
- Dossier de presse du Code de la commande publique etCommuniqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances
Le code entrera en vigueur le 1er avril 2019.
PUBLICATION DE LA DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES – DIVERS
Mise en ligne d’une nouvelle Fiche Technique relative à l’impact du RGPD sur le droit de la commande publique
Fiche « L’impact du RGPD sur le droit de la commande publique »