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26/03/2024

Obligation de notification d’un mémoire avant la saisine du juge des loyers commerciaux : une régularisation a posteriori est-elle valable ?

Trouble de voisinage

C’est à sur la question portant sur l’obligation de notification d’un mémoire avant la saisine du juge des loyers commerciaux qu’a répondu la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 8 février 2024 (Cass. civ 3ème, 8 février 2024, n°22-22301, FS – B).

En l’espèce, un bailleur a signifié à son preneur un congé avec offre de renouvellement portant une augmentation du loyer. Le preneur a accepté le principe du renouvellement mais a refusé le nouveau loyer proposé.

Le bailleur a alors assigné le preneur devant le juge des loyers commerciaux, puis, seulement ensuite, a notifié à son locataire un mémoire préalable aux fins de régularisation de la procédure en fixation judiciaire du loyer de renouvellement. Le preneur a soulevé l’irrecevabilité de son action, dans la mesure ou l’article R. 145-27 du code de commerce oblige la communication du mémoire avant saisine du tribunal en ces termes : « le juge des loyers commerciaux ne peut, à peine d’irrecevabilité, être saisi avant l’expiration d’un délai d’un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi »

es premiers juges, tout comme la Cour d’Appel de Nîmes, ont suivi le raisonnement du preneur et ont débouté le bailleur de son action, qui s’est alors pourvu en cassation.

A cette occasion, la Haute juridiction a donc été amenée à se prononcer sur le point de savoir si le défaut de notification d’un mémoire préalablement à la saisine du juge des loyers commerciaux, pouvait être couvert par la notification postérieure de ce mémoire ? La Cour de cassation est très claire : la réponse est non. La Cour précise toutefois la sanction applicable : le défaut de notification d’un mémoire avant la saisine du juge des loyers commerciaux donne lieu à une fin de non-recevoirsituation non susceptible d’être régularisée par la notification d’un mémoire postérieurement à la remise au greffe d’une copie de l’assignation.

Cette décision semble logique puisque le texte est précis et ne nécessite aucune interprétation. Toutefois, elle vient contredire deux décisions plus anciennes, du 17 septembre 2008, par lesquelles la troisième chambre civile, sur le fondement de l’article 121 du Code de procédure civile, avait admis que l’irrégularité de fond affectant la procédure en fixation du loyer, en l’absence de notification d’un mémoire, pouvait être couverte par la notification d’un mémoire régulier, tant que le juge, ou même la Cour d’appel, n’avaient pas statué (Ccass. civ 3ème, 17 septembre 2008, n°07-16973, n°07-17362).