Départ du délai de prescription de l’action en nullité de la déclaration de préemption de la SAFER
Droit rural : Point de départ du délai de prescription de l’action en nullité de la déclaration de préemption de la SAFER prévue à l’article L.412-8 al. 4 du Code rural et de la pêche maritime
Par un arrêt du 14 décembre 2023, la Cour de cassation se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité de la déclaration de préemption de la SAFER prévue à l’article L.412-8 al. 4 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) (Cass, 3ème civ., 14 déc. 2023, n° 22-11.505).
En l’espèce, après avoir été informée d’un projet de vente d’un fonds agricole par une société civile immobilière (SCI) à une autre SCI, la SAFER du Centre a notifié, par acte du 24 novembre 2006, son intention de préempter.
La SAFER n’ayant pas procédé à l’acquisition du fonds dans le délai de deux mois à compter de la date d’envoi de sa déclaration de préemption visé à l’article L.412-8 du CRPM sur renvoi de l’article L.143-8 dudit code, la venderesse et l’acquéreur évincé l’ont mise en demeure, par acte du 27 mai 2016, de réaliser, sous quinze jours, l’acte de vente authentique en application des dispositions susvisées. Ils l’ont ensuite assignée en nullité de sa déclaration de préemption et en indemnisation par acte du 30 janvier 2017 en application de ces mêmes dispositions.
La Cour d’appel d’Orléans a déclaré l’action en nullité prescrite en considérant que le délai de prescription quinquennal court à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la déclaration de préemption de la SAFER.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Orléans et rappelle que :
- aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer ;
- une déclaration de préemption de la SAFER n’encourt la nullité pour n’avoir pas respecté le délai de deux mois prévu à l’article L.412-8 du CRPM susvisé que si la SAFER a été préalablement mise en demeure par voie d’huissier [de commissaire] de justice de réaliser l’acte authentique (Cass, 3ème Civ., 15 nov. 2006, pourvoi n° 05-15.475, Bull. 2006, III, n° 227) ;
- en matière de promesse de vente [la notification du projet de cession à la SAFER valant promesse de vente], que le fait justifiant l’exercice d’une action en résolution ne peut consister que dans la connaissance, par la partie titulaire de ce droit, du refus de son cocontractant d’exécuter son obligation principale de signer l’acte authentique de vente (3e Civ., 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-16.561, Bull.).
La Cour de cassation énonce en conséquence que l’action en nullité de la déclaration de préemption de la SAFER prévue à l’article L.412-8, alinéa 4 du CRPM se prescrit par 5 ans à compter de la date d’expiration du délai imparti au préempteur par la mise en demeure que lui a adressée le propriétaire vendeur ou l’acquéreur évincé pour réaliser l’acte de vente authentique.
Elle en conclut que l’action en nullité de la déclaration de préemption n’était pas prescrite en l’espèce, l’action en nullité ayant été engagée 8 mois après la mise en demeure, quand bien même celle-ci a été adressée presque 10 ans après la notification de préemption de la SAFER.