Le procès-verbal de conciliation
Le procès-verbal de conciliation peut comprendre des questions dépassant celles des seules indemnités de rupture
Cass. Soc. 24 avril 2024 n°22-20.472
La Cour de cassation a jugé pour la première fois que le Bureau de conciliation et d’orientation ayant une compétence d’ordre général pour régler tout différend né à l’occasion du contrat de travail, les parties peuvent librement étendre l’objet de leur conciliation à des questions dépassant celles des seules indemnités de rupture.
En l’espèce, une salariée a été engagée en qualité de responsable clientèle le 20 août 2007. Par avenant du 2 mai 2016, les parties ont inséré une clause de non-concurrence dans ce contrat. La salariée a été licenciée le 9 novembre 2018.
Un procès-verbal de conciliation a été signé le 28 novembre 2018 aux termes duquel les parties ont convenu du paiement par l’employeur d’une indemnité forfaitaire déterminée dans la limite du barème prévu par les articles L. 1235-1 et D. 1235-21 du code du travail, à titre d’indemnité globale, forfaitaire, transactionnelle et définitive, l’accord de conciliation intervenu valant renonciation à toutes réclamations et indemnités et entraînant désistement d’instance et d’action pour tout litige né ou à naître découlant du contrat de travail et du mandat de la salariée.
Le procès-verbal constatait l’accord valant renonciation à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail.
La salariée a saisi la juridiction prud’homale le 29 mars 2019 afin d’obtenir le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence. La cour d’appel de Paris a débouté la salariée de sa demande au motif que les obligations réciproques des parties au titre d’une clause de non-concurrence étaient comprises dans l’objet de l’accord de conciliation.
La Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel au motif qu’elle avait constaté que les parties avaient convenu du versement à la salariée d’une indemnité globale, forfaitaire, transactionnelle et définitive, et que l’accord valait renonciation à toutes réclamations et indemnités et entraînait désistement d’instance et d’action pour tout litige né ou à naître découlant du contrat de travail et du mandat de la salariée.
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