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16/06/2022

Prescription applicable à l’action en reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail

Selon l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit, elle, par 2 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit (article L. 1471-1 du Code du travail).

Dans cette espèce, se posait la question de la détermination de la prescription applicable dans le cadre d’une action en reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail.

La chambre sociale de la Cour de cassation a arbitré en faveur d’une prescription quinquennale, considérant que « l’action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d’une action personnelle » qui se prescrit donc par 5 ans en application de l’article L.2224 précité. Elle précise que « le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé ».

Cass. Soc., 11 mai 2022, n° 20-14.421