Précision sur l’interruption de la prescription biennale de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable
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prescription faute inexcusable
Cass. 2e civ., 25 avr. 2024, n° 22-16.197
En l’espèce, un employeur exerce un recours en inopposabilité de la décision de prise en charge d’un accident intervenu le 30 mars 2012 et dont la consolidation est intervenue le 12 novembre 2012. Le 2 mars 2016, la victime de cet accident forme une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Sa demande est rejetée comme étant prescrite par la cour d’appel, celle-ci estimant que la prescription de deux ans applicable en l’espèce n’est interrompue que par l’exercice de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. Ce n’est que dans ces conditions qu’un nouveau délai de deux ans recommence à courir à compter de la reconnaissance définitive de ce caractère.
La salariée victime soutenait que l’action en inopposabilité de l’employeur visait à remettre en cause le caractère professionnel de son accident et qu’ainsi le délai de prescription avait été interrompu. Partant, elle estimait que son action en reconnaissance de la faute inexcusable n’était pas prescrite.
La Cour de cassation rappelle dans un premier temps que :
– les articles L. 431-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale disposent « qu’en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la prescription biennale opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire de la victime ou de ses ayants droit commence à courir à compter de la date de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière. Le délai de prescription est interrompu par l’exercice de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et ne recommence à courir qu’à compter de la date de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident » ;
– en raison de l’indépendance des rapports entre la caisse et la victime, et de ceux entre la caisse et l’employeur, l’exercice par ce dernier d’une action aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, sans incidence sur la décision de reconnaissance de son caractère professionnel à l’égard de la victime, n’interrompt pas le délai de la prescription biennale de l’action exercée par la victime en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Elle juge ainsi que c’est une exacte application de ces principes qu’a fait la cour d’appel en estimant que la contestation par l’employeur du caractère professionnel de l’accident est sans incidence sur la prise en charge dont bénéficiait la victime depuis le 30 mars 2012, et qu’ainsi le délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur n’avait pas été interrompu.
En conséquence, l’action de la victime, engagée le 2 mars 2016, plus de deux ans après la cessation du paiement des indemnités journalières du 12 novembre 2012, était prescrite.