Marché à forfait : la procédure contractuelle de clôture des comptes mise en place par les parties ne peut prévaloir sur la qualification donnée au contrat.
Dans un arrêt du 08 juin 2023, la Cour de cassation a considéré que la procédure contractuelle de clôture des comptes mise en place par les parties ne pouvait prévaloir sur la qualification de « marché à forfait » donnée au contrat.
En l’espèce, il s’agissait d’un marché à forfait conclu entre deux entreprises et portant sur l’exécution de travaux de construction d’un immeuble.
Ce contrat prévoyait l’application d’une procédure d’établissement d’un décompte définitif telle que définie par la norme NF P 03-001 à la fin de la prestation, précisant qu’à défaut de toute réponse du maître de l’ouvrage dans un délai de 30 jours, ce dernier était réputé avoir accepté le solde du prix des travaux chiffré par la société.
A la fin du chantier, la société ayant réalisé les travaux sollicite la prise en compte de son décompte général, lequel comprend des travaux supplémentaires, au motif que le maitre d’ouvrage a gardé le silence pendant 30 jours suite à sa réception, de sorte que l’acceptation tacite telle que prévue par la clause du contrat s’applique.
La Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement et estime que la procédure contractuelle de clôture des comptes mise en place par les parties ne peut prévaloir sur la qualification donnée au contrat, en l’espèce un marché à forfait.
Il en résulte que le silence gardé par le maître de l’ouvrage à réception du mémoire définitif de l’entreprise ou le non-respect par celui-ci de la procédure de clôture des comptes ne vaut pas.
Lorsqu’un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un ouvrage, il ne peut réclamer le paiement de travaux supplémentaires que si ces travaux ont été préalablement autorisés par écrit et leur prix préalablement convenu avec le maître de l’ouvrage ou si celui-ci les a acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisés.