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08/11/2023

M&A / Proposition de loi visant à associer les épargnants à la transmission des exploitations agricoles françaises

Une proposition de loi visant à associer les épargnants à la transmission des exploitations agricoles françaises a été adoptée en première lecture par le Sénat le 30 octobre 2023.  

Cette proposition de loi vise à créer une nouvelle forme de société, le Groupement Foncier Agricole d’Investissement (GFAI) afin de créer une nouvelle voie de financement et d’accès au foncier agricole.  

Le GFAI serait une société de portage foncier, de même que les GFA existants qui seraient maintenus, et dont le régime juridique serait largement inspiré de celui des Groupements Forestiers d’Investissement (GFI). 

De manière classique, des particuliers pourraient acquérir ou souscrire des parts de GFAI qui, fort de ces capitaux, acquerrait des terres agricoles. Le GFAI consentirait ensuite un bail à long terme sur ces terres permettant à un agriculteur qui ne disposerait pas d’un financement suffisant, de les exploiter. 

A l’inverse du GFA classique, le GFAI pourrait offrir au public ses parts sociales. Cette caractéristique lui permettrait d’attirer davantage de capitaux et de renforcer son efficacité à une plus grande échelle.  

Le droit de préemption de la SAFER s’appliquerait en cas de cession de l’ensemble des parts du GFAI. 

Le GFAI bénéficierait de dispositions spécifiques dont bénéficient les GFA, notamment en matière fiscale (exonération partielle de droits de mutations à titre gratuit et exonération partielle ou totale d’impôt sur la fortune immobilière) et en matière de droits de vote (droit de vote double en faveur des personnes physiques). 

Le capital social minimum serait de 760.000 euros et les parts nominatives d’un montant minimal de 150 euros. 

Pour l’application de certaines dispositions du Code Monétaire et Financier, le GFAI serait assimilé à des organismes de placement collectif et ses parts à des instruments financiers. L’activité de gestion du GFAI serait régie par le règlement de l’AMF. 

 L’offre au public des parts du GFAI imposerait notamment : 

  • Un droit de préférence pour l’acquisition des parts mises en vente au profit des membres du GFAI autres que les personnes morales et de manière facultative, un droit de priorité aux associés participant à l’exploitation ;  
  • Qu’au moins 15% du capital maximal du GFAI soit souscrit par le public dans un délai de deux ans à compter de l’ouverture de la souscription à peine de dissolution du GFAI ; 
  • L’ensemble des biens immobiliers du GFAI soit donné à bail à long terme ; 
  • L’actif du GFAI soit composé d’immeubles à usage ou vocation agricole en vue de l’exercice d’une activité agricole et de liquidités ou valeurs assimilées dans les conditions et limites de détention et de gestion fixées par décret en Conseil d’Etat ;  
  • Une responsabilité de chaque associé du GFAI ayant recours à l’offre au public ne pouvant dépasser le montant de sa part dans le capital. 

Le nouveau dispositif ne constituerait pas une dérogation aux dispositions relatives aux baux ruraux.  

Le rapport de la Commission des Finances du Sénat souligne qu’en raison des risques de liquidité et de rendement limités, la portée du GFAI devrait rester limitée mais constituerait un outil supplémentaire des aides à l’installation. 

La proposition est désormais en première lecture à l’Assemblée Nationale.