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22/05/2023

Protection accordée à l’auteur de dénonciation de faits de harcèlement moral même en l’absence de qualification de sa part

Cass. soc., 19 avril 2023, 21-21.053

La Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence en posant désormais pour principe que le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, même s’il n’a pas expressément qualifié ces faits de « harcèlement moral » lors de leur dénonciation. La chambre sociale abandonne ainsi l’exigence de qualification qu’elle faisait peser sur le salarié depuis une jurisprudence dégagée en 2017.

La notice jointe à l’arrêt publiée apporte toutefois une nuance. En effet, « cette solution ne s’applique que si l’employeur ne pouvait légitimement ignorer, à la lecture de l’écrit adressé par le salarié, ayant motivé son licenciement, que ce dernier dénonçait bien des agissements de harcèlement ». Dans ce cadre, poursuit-elle, il appartiendra donc « aux juges du fond de vérifier le caractère évident d’une telle dénonciation dans l’écrit du salarié, quand bien même les mots « harcèlement moral » [n’auraient] pas été utilisés par ce dernier ».

C’est dans ce contexte que la chambre sociale a jugé qu’en l’espèce, « l’employeur ne pouvait légitimement ignorer » que par sa lettre, la salariée dénonçait bien des faits de harcèlement moral. En effet, celle-ci y dénonçait plusieurs faits ayant entraîné, selon elle, « une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé », élément constitutif de la définition du harcèlement moral (C. trav., art. L. 1152-1). Dans la mesure où la mauvaise foi de la salariée n’était pas démontrée, il en résultait donc que le licenciement prononcé pour avoir dénoncé de tels faits était nul.