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24/11/2023

PSE et la définition du groupe auquel appartient l’entreprise

CE 21 juillet 2023 n° 435896, Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services

Dans cet arrêt, le Conseil d’État confirme le périmètre du groupe à retenir pour apprécier le caractère proportionné des mesures du PSE et précise, et c’est inédit, l’étendue du contrôle exercé par le juge administratif saisi d’un recours sur ce périmètre.

Une société exploitant un réseau de restaurants en libre-service a décidé de fermer plusieurs restaurants, ce qui entraînait la suppression de 80 emplois. Elle a mis en œuvre un PSE par document unilatéral, homologué par le Dreets. Un recours a été exercé contre cette décision par des représentants du personnel et des salariés, motivé notamment par le caractère insuffisant du PSE au regard des moyens du groupe.

Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), le Dreets doit s’assurer que les mesures prévues par celui-ci sont proportionnées aux moyens du groupe auquel appartient l’entreprise.

Le Conseil d’État rappelle que les moyens du groupe s’entendent des moyens, notamment financiers, dont disposent :

– l’ensemble des entreprises placées sous le contrôle d’une même entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L 233-1, aux I et II de l’article L 233-3 et à l’article L 233-16 du Code de commerce ;

– et cette entreprise dominante.

Ces moyens sont appréciés quel que soit le lieu d’implantation du siège de ces entreprises.

Le Dreets a pris en compte, comme périmètre du groupe, l’ensemble des entreprises placées sous le contrôle de la société S. qu’elle a considérée comme l’entreprise dominante. Cette dernière détient en effet la totalité du capital de la société R., laquelle détient la majorité du capital de la société A., qui détient la totalité du capital de la société employeur ayant procédé aux licenciements. Trois autres sociétés liées au groupe ont été exclues de ce périmètre au motif qu’aucune d’entre elles n’exerçait un contrôle exclusif sur l’entreprise dominante, au sens de l’article L 233-16, II du Code de commerce. Cette analyse a été approuvée par la cour administrative d’appel.

En l’espèce, les requérants soutenaient que des sociétés qui présentaient des liens étroits avec la société désignée comme dominante, chacune détenant une importante partie de son capital, auraient dû être incluses dans périmètre du groupe et, dès lors, prises en compte pour apprécier le caractère suffisant du PSE. Elles entraient ainsi, selon les représentants du personnel, dans les prévisions de l’article L 233-16 du Code de commerce, selon lequel « le contrôle conjoint est le partage du contrôle d’une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d’associés ou d’actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord ».

Les requérants ont alors saisi le Conseil d’Etat.

Le Conseil d’État rejette la requête, au motif que cet argument n’a pas été soutenu devant les juges du fond. Il rappelle en effet que l’examen du juge est limité aux conditions fixées par le Code de commerce telles qu’invoquées au soutien du moyen du requérant, et assorties des précisions nécessaires. En revanche, le juge n’examine pas d’office le respect des autres conditions prévues par ces textes, pour lesquelles la requête ne présente soit aucune argumentation, soit une argumentation non assortie des précisions permettant d’en examiner le bien-fondé.

Les requérants auraient donc dû présenter cet argument, détaillé, devant les juges du fond. Selon le Conseil d’État, en ne se prononçant pas sur ce point, dont ils n’étaient pas saisis, ces derniers n’ont pas commis d’erreur de droit.