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16/06/2022

PSE et expertise

Dans cet arrêt, la Cour administrative d’appel de Versailles a annulé l’homologation d’un PSE au motif que l’expert désigné par le CSE n’avait pas été à même d’exercer sa mission.

En l’espèce, l’administration avait homologué le document unilatéral portant PSE d’une société. Le CSE de cette dernière avait demandé l’annulation de cette décision au motif que la procédure d’information et de consultation du CSE était irrégulière. Le tribunal administratif ayant rejeté cette demande, le CSE a interjeté appel.

Pour la cour d’appel, lorsque, dans le cadre de la consultation du CSE sur un PSE, un expert a été désigné, l’administration doit s’assurer qu’il a été mis à-même d’exercer sa mission dans des conditions permettant au CSE de formuler ses avis en toute connaissance de cause.

Elle a notamment relevé, en l’espèce, que, dans la décision d’homologation, l’administration s’était bornée à viser « la nouvelle nomination de l’expert (…) » et « l’absence de remise de rapport d’expertise sur le projet de réorganisation », alors que :

  • l’expert-comptable avait rencontré des difficultés considérables pour mener à bien sa mission, ayant dû, à plusieurs reprises, demander à l’employeur des précisions en formulant près de 50 questions lesquelles étaient demeurées sans réponse, alors même que l’administration avait émis deux lettres d’observations ;
  • le CSE avait par deux fois refusé d’émettre un avis sur le PSE, en raison de « l’insuffisance manifeste de l’information communiquée » ;

Les juges du fond ont donc estimé que l’administration ne justifiait pas avoir effectué un réel contrôle des conditions dans lesquelles l’expert désigné par le CSE avait pu exercer sa mission et, par suite, des conditions dans lesquelles le CSE avait émis ses avis. Ils en ont déduit que la procédure ayant conduit à l’homologation du PSE était entachée d’irrégularité.

Cour administrative d’appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 17 mai 2022, 22VE00604