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28/03/2024

Réaffirmation du principe fondamental de liberté en matière d’accès des copropriétaires aux parties communes, tant que celles-ci ne connaissent pas d’aménagement et/ou de restriction prévu par le règlement de copropriété 

Cass. 3e civ. 8-2-2024 n° 22-24.119 

Dans un arrêt du 08 février 2024, la Cour de cassation réaffirme qu’à moins qu’elles ne soient expressément considérées comme des parties communes spéciales, tout copropriétaire a droit d’accéder aux parties communes de l’immeuble, quand bien même il n’en supporterait pas les frais y afférents. 

En l’espèce, un copropriétaire avait assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble lequel refusait de lui délivrer le badge et le code d’accès à la cage de l’escalier principal de l’immeuble.  

La Cour d’appel a rejeté sa demande en estimant que, dans la mesure où son lot, situé au rez-de-chaussée était accessible par une porte donnant sur l’escalier de service, il n’avait pas d’intérêt à accéder à la cage d’escalier principal, d’autant qu’il ne participait pas aux charges dudit escalier pour les mêmes motifs.  

La Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement et casse l’arrêt d’appel, estimant que, à défaut de justification issue du règlement de copropriété, justifiant que cette cage d’escalier était considérée comme une partie commune « spéciale », le copropriétaire disposait du droit d’y accéder, quand bien même il n’en supporterait pas les frais y afférents et que cet escalier ne présenterait pas d’utilité pour son lot.