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18/12/2023

Recours entre constructeurs : une jurisprudence confirmée !

Dans un arrêt très récent du 9 novembre 2023 (n°22-17.147), la troisième chambre civile confirme le point de départ de ces recours !

La Haute Juridiction, face à la multiplication des recours préventifs, avait précédemment jugé que :

–         le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 du code civil ;

–         que ce recours se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;

–         que le point de départ du délai de prescription quinquennale pour effectuer les recours entre constructeurs est l’assignation au fond du demandeur.

✋ L’arrêt du 14 décembre 2022 avait opéré un revirement de sa jurisprudence, antérieurement établie par trois arrêts rendus le 16 janvier 2020 (n° 18-25.915, 18-21.895 et 16-24.352), qui considéraient que c’était l’assignation en référé d’expertise qui constituait le point de départ de ce délai.

Par anticipation, les constructeurs n’avaient d’autres choix que d’introduire une action au fond contre les autres constructeurs, sous-traitants et leurs assureurs respectifs afin de préserver leurs éventuels recours, avant d’avoir été eux-mêmes assignés au fond.

Par cet arrêt en date du 9 novembre 2023 n°22-17.147, la 3e chambre civile de la Cour de cassation confirme donc la solution retenue par l’arrêt du 14 décembre 2022, n°21-21.305.