Objectifs conditionnant le versement d’une rémunération variable rédigés en français sous peine d’inopposabilité
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, n°21-20.322
Les objectifs conditionnant le versement d’une rémunération variable doivent être rédigés en français, peu importe que le salarié travaille en anglais.
Un responsable des ventes a été licencié par son employeur.
Au-delà de la contestation de son licenciement, il sollicite le remboursement des commissions qui lui ont été reprises sur son solde de tout compte en soutenant que le plan de commissionnement rédigé en anglais ne lui était pas opposable.
La Cour d’Appel de Toulouse a rejeté sa demande au motif qu’il était constant que sa langue de travail était l’anglais, à l’examen des échanges de mails produits entre les parties pour la plupart, en anglais, y compris les documents de travail établis par le salarié.
La Cour de cassation casse l’arrêt sous le visa de l’article L. 1321-6 du code du travail :
Selon ce texte, tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l’exécution de son travail doit être rédigé en français. Cette règle n’est pas applicable aux documents reçus de l’étranger ou destinés à des étrangers.
Le non-respect de la rédaction en français est sanctionné par l’inopposabilité.
La rédaction en français s’impose peu importe que le salarié maîtrise parfaitement l’anglais ou qu’il utilise la langue anglaise dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.