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15/01/2024

Les juridictions nationales peuvent ordonner le remboursement d’une aide d’État octroyée en violation de l’obligation de notification préalable alors même que le délai de prescription communautaire a expiré

CJUE, 7 décembre 2023, affaire  C‑700/22, RegioJet a.s et STUDENT AGENCY k.s. contre České dráhy, a.s., Správa železnic, státní organizace, et Česká republika, Ministerstvo dopravy,

Par le biais d’un renvoi préjudiciel, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a été interrogée par la Cour suprême tchèque sur la question de savoir si à l’expiration du délai de prescription de dix ans prévu à l’article 17, paragraphe 1, du règlement 2015/1589, les juridictions nationales saisies d’une demande de récupération d’une telle aide peuvent ordonner le remboursement par l’entreprise bénéficiaire.

La CJUE répond par la positive.

En effet, la CJUE précise que ce règlement ne contient aucune disposition relative aux pouvoirs et aux obligations des juridictions nationales, lesquelles restent régisses par les dispositions du TFUE. A cet égard la CJUE rappelle qu’en l’absence de réglementation de l’Union européenne en la matière, la récupération d’une aide illégale par les autorités nationales doit s’effectuer conformément aux règles de prescriptions prévues par le droit national applicable, sous réserve des principes d’effectivité et d’équivalence.

La CJUE précise ensuite que l’expiration de ce délai ne saurait avoir pour effet de régulariser rétroactivement des aides d’État entachées d’illégalité du seul fait qu’elles deviennent des aides existantes et, par suite, de priver de tout fondement juridique un recours en dommages et intérêts introduit contre l’État membre concerné par des particuliers et des concurrents affectés par l’octroi de l’aide illégale.

Enfin, la CJUE considère « que article 108, paragraphe 3, TFUE doit être interprété en ce sens que les juridictions nationales peuvent ordonner le remboursement d’une aide d’État octroyée en violation de l’obligation de notification préalable prévue à cette disposition, alors même que le délai de prescription prévu à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 TFUE, a expiré à l’égard de cette aide, de sorte que celle-ci doit être considérée comme une aide existante en application de l’article 1er, sous b), iv), et de l’article 17, paragraphe 3, de ce règlement ».