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03/01/2023

Le choix de la répartition des pertes par les associés d’une SCI

CE 8e-3e ch. 18 octobre 2022 n° 462497, Min. de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique c/ L.

Deux parents sont associés d’une SCI avec leurs cinq enfants. Ils possèdent 1% du capital social, leurs enfants les 99% restants.

La SCI étant soumise au régime fiscal des sociétés de personnes, les associés sont personnellement imposés dans la catégorie des revenus fonciers pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.

L’assemblée générale extraordinaire de la SCI a décidé, à l’unanimité, quelques jours avant la clôture de trois exercices successifs, que les bénéfices ou les pertes de la SCI seraient pris en compte en totalité par les parents et par aucun des enfants. Les trois exercices concernés ont dégagé uniquement des pertes.

L’administration fiscale remet en cause cette répartition en se fondant sur l’interdiction des clauses léonines prévue par l’article 1844-1 du Code civil. Elle estime que la fraction des déficits fonciers de la SCI attribuée aux intéressés pour les années d’imposition en litige devait être limitée à celle correspondant à leur part dans le capital social de la société.

Selon le Conseil d’Etat, il résulte :

  • de l’article 8 du Code général des impôts, que les associés d’une société de personnes peuvent convenir d’une répartition du résultat différente de celle qui résulte du pacte social par un acte ou une convention antérieurs à la clôture de l’exercice ;
  • de l’article 1844-1 du Code civil,  qu’une stipulation qui a pour effet d’attribuer à un unique associé la totalité des profits procurés par la société ou de mettre à sa charge la totalité des pertes, ou qui a pour effet d’exclure un quelconque associé de tout profit ou de l’exonérer de toute participation aux pertes, est réputée non écrite.

A la lecture des dispositions précitées, le Conseil d’Etat considère que les décisions d’assemblée générale extraordinaire qui attribuent, sur trois exercices successifs, la totalité des pertes et des bénéfices d’une SCI à certains associés ne peuvent être regardées comme des stipulations réputées non écrites dès lors que ces décisions ne dérogent que de manière ponctuelle au pacte social.