Rupture brutale des relations commerciales
En quelques mots
Nous avons représenté une société dans un litige l’opposant à un de ses prestataires de services, une société de conseil en communication, concernant une prétendue rupture brutale de leurs relations commerciales établies. La société de conseil sollicitait une indemnisation pour le préjudice subi.
Contexte
Notre cliente entretenait des relations commerciales avec une société de conseil en communication depuis plusieurs années, régies par un contrat cadre signé initialement avec une première société de conseil en 2011, puis transféré à une seconde société de conseil en 2016 et enfin transféré à la société contradictrice en 2017. En avril 2019, notre cliente a informé cette dernière société de conseil qu’elle ne serait pas retenue pour la réalisation de certaines prestations, ce que la société de conseil a interprété comme une rupture brutale des relations commerciales.
Les faits
La société de conseil a assigné notre cliente devant le Tribunal de commerce de Lyon en octobre 2019, sur le fondement d’une rupture brutale des relations commerciales établies (article L. 442-6, I, 5 du Code de commerce) et sollicitait 800 000 euros de dommages et intérêts.
Nous avons invoqué que le contrat cadre spécifiait expressément que la société de conseil serait mise en concurrence avec d’autres sociétés de conseil réunies dans un panel, et que notre cliente ne garantissait aucun chiffre d’affaires aux sociétés dudit panel, de sorte que la relation commerciale était précarisée par la mise en concurrence prévue au contrat. Aucune rupture des relations commerciales ne pouvait ainsi être retenue en raison du refus d’un projet de la société de conseil.
Le Tribunal de commerce a suivi notre argumentation et a débouté la société de conseil de ses demandes par une décision du 14 octobre 2021, considérant qu’aucune rupture brutale n’était intervenue du fait du rejet d’un projet.
La société de conseil a relevé appel de cette décision. La Cour d’appel, par arrêt du 3 juillet 2024, a confirmé le jugement de première instance, rejetant les demandes de la société de conseil, et jugeant que la relation commerciale, bien que durable, était bien précarisée par la mise en concurrence prévue au contrat, la société de conseil ne démontrant dès lors pas un flux d’affaires stable justifiant une rupture brutale.
L’avis Bignon Lebray
La demande d’indemnisation de la société de conseil a été rejeté tant en première instance qu’en appel, et cette dernière a été condamnée à verser à notre cliente les sommes de 10 000 € en première instance et 5 000 € en appel au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ce cas souligne l’importance de documenter la stabilité des relations commerciales. Les clauses de mise en concurrence affaiblissent les revendications de rupture brutale.
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