En l’absence de volonté de nuire du salarié licencié pour faute lourde, le juge doit rechercher si la faute grave est caractérisée
Cour de cassation, chambre sociale, 13 avril 2022, n°20-14.926
Dans cet arrêt, un salarié engagé en novembre 2011 en qualité de responsable études et conseil, est mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute lourde le 3 juillet 2015. Il saisit la juridiction prud’homale afin de contester son licenciement. Il est débouté de ses demandes et fait appel de cette décision.
La Cour d’appel – après avoir rappelé que la faute lourde est la faute d’une particulière gravité caractérisant l’intention de nuire du salarié à l’entreprise – constate en l’espèce que le salarié avait détruit ou cherché à détruire des données appartenant à son employeur, téléchargé un ensemble de documents sensibles ainsi qu’un logiciel de violation de mot de passe de messagerie sur son poste de travail et par ce moyen, accéder à la messagerie de sa responsable hiérarchique pour y récupérer et copier son contenu.
Elle constate également que le salarié avait envoyé une série de courriels déplacés et allusifs à sa responsable hiérarchique, laquelle avait fait part de son malaise.
Néanmoins, la Cour d’appel ne retient pas la qualification de faute lourde au motif que celle-ci, doit résulter de la volonté du salarié de porter préjudice dans la commission d’un ou de faits fautifs, sans qu’elle ne puisse résulter de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise.
Elle considère en revanche le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
L’employeur se pourvoit en cassation. La Cour de cassation considère quant à elle que le salarié avait fait état de son intention de nuire à la bonne marche de l’entreprise en intitulant le dossier recueillant le fruit de ses manœuvres « baise la pute ».
Elle précise également que la Cour d’appel, ne peut se contenter d’exclure la qualification de faute lourde pour ne retenir que la cause réelle et sérieuse du licenciement, alors qu’il incombe au juge s’il estime devoir écarter cette qualification, de rechercher si le comportement du salarié ne caractérise pas à tout le moins une faute grave, qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, dès lors que le salarié avait adopté un comportement gravement fautif.