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05/03/2024

Salariés détachés à l’étranger – Précision du Conseil d’Etat sur l’une des conditions d’application de l’exonération d’impôt sur le revenu

Salariés détachés à l’étranger

Une précision récente du Conseil d’État apporte des éclaircissements sur l’exonération d’impôt pour les salariés détachés à l’étranger.


L’article 81 A du code général des impôts (« CGI ») dispose que les salariés fiscalement domiciliés en France peuvent bénéficier, lorsqu’ils sont envoyés par leur employeur dans un État autre que la France et que celui du lieu d’établissement de cet employeur, d’une exonération d’impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l’activité exercée à l’étranger.

L’une des conditions d’application de cette exonération est que l’employeur doit être établi :

  • Soit en France,
  • Soit dans un autre État membre de l’Union européenne,
  • Soit dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative (c’est-à dire en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein).

Nouvelle décision du conseil d’Etat sur l’exonération fiscale pour les salariés détachés à l’étranger

Dans un arrêt du 17 octobre dernier, le Conseil d’Etat a apporté une précision importante sur la notion d’employeur au sens de ce régime fiscal.

En l’espèce, le contribuable opposé à l’administration fiscale était résident fiscal français et salarié d’un groupe international, qui l’avait envoyé plusieurs années en Angola et en Namibie pour y exercer les fonctions de responsable de la maintenance à bord d’un navire de forage pétrolier.

Le salarié détaché à l’étranger prétendait pouvoir bénéficier de l’exonération précitée, au titre de la rémunération de ces fonctions, au motif notamment que son employeur était la filiale grecque du groupe et était donc établi dans l’Union européenne.

L’administration fiscale estimait quant à elle que l’employeur était la filiale du groupe située à Jersey et n’était donc établi ni dans l’Union européenne ni dans l’Espace économique européen, ce qui rendait l’exonération inapplicable.

Les juges du fond avaient donné raison à l’administration en se fondant sur le fait que la filiale établie à Jersey avait paraphé le contrat de travail du salarié et lui versait sa rémunération.

Le Conseil d’Etat a finalement donné raison au salarié, en privilégiant une approche réaliste plutôt qu’une approche formaliste.

Ainsi, il estime que, pour l’application de l’article 81 A du CGI, la circonstance qu’une personne soit formellement liée par un contrat de travail avec une société établie hors de l’EEE ne suffit pas, à elle seule, à exclure que cette personne puisse se trouver dans une relation de subordination à l’égard d’un employeur établi dans l’EEE.

Autrement dit, l’employeur au sens de ce régime d’exonération ne correspond pas nécessairement à l’entité juridique ayant signé le contrat de travail.

En revanche, doit être considéré comme l’employeur la société qui organise le travail du salarié détaché à l’étranger, dans laquelle se situent ses responsables hiérarchiques, qui fixent ses périodes de travail, arrêtent ses ordres de mission, contrôlent son activité, assurent sa formation professionnelle et procèdent à ses évaluations annuelles.

Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 17/10/2023, 464551


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