#SEPTEMBRE 2017 – Fiscalité
Retrouvez notre Flash Fiscal de septembre 2017 en cliquant ici.
Possibilité de récupérer une partie de la CVAE acquittée en 2015, 2016 et, le cas échéant, 2017
La licéité du calcul de la CVAE des sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré, et notamment l’article 1594, I bis qui prévoit que lorsqu’une société est membre d’un groupe fiscalement intégré dont le chiffre d’affaires consolidé est supérieur ou égal à 7 630 000 €, le chiffre d’affaires à retenir pour le calcul de son taux effectif d’imposition à la CVAE s’entend de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres du groupe.
Au regard de la décision du Conseil Constitutionnel du 19 mai 2017 n° 2017-629 QPC, Sté FB Finance, qui a considéré que la distinction opérée par la loi entre sociétés intégrées et sociétés non intégrées constituait une rupture d’égalité devant la loi.
Objet de la réclamation contentieuse : le remboursement de la différence entre (i) la CVAE réellement acquittée par chaque société intégrée et (ii) la CVAE calculée à partir du seul chiffre d’affaires de chaque société intégrée prise individuellement. Possibilité de réclamer avant le 31/12/2017 pour la CVAE acquittée en 2015 et 2016. Possibilité également de réclamer pour la taxe qui aurait été payée en 2017, le cas échéant, si la décision du Conseil n’a pas été prise en compte pour la liquidation de la CVAE de 2017.
Sociétés concernées : toute société française membre d’un groupe fiscalement intégré dont le chiffre d’affaires consolidé (somme des chiffres d’affaires des sociétés intégrées) est supérieur ou égal à 7 630 000 €.
Délai pour former la réclamation : jusqu’au 31 décembre de la 2ème année suivant celle de paiement de la CVAE. Pour éviter la prescription, il convient donc d’introduire au plus vite une réclamation contentieuse auprès de l’administration fiscale.
Enjeu important : oui.
Possibilité d’obtenir le remboursement d’IS par le mécanisme du report de crédits d’impôts étrangers non imputés
Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) sur la conformité des règles d’imputation des retenues à la source sur les revenus de capitaux mobiliers (principalement les dividendes et intérêts obligataires) lorsque la société ne peut pas imputer la totalité de ses retenues sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice de perception des revenus.
L’impossibilité de reporter ses retenues à la source non imputées sur les résultats de l’exercice suivant porterait atteinte aux principes d’égalité devant la loi et les charges publiques ainsi qu’au droit de propriété.
Objet de la réclamation contentieuse : le remboursement de la fraction d’impôt sur les sociétés sur laquelle les retenues à la source auraient dû s’imputer et dont le règlement au Trésor public est intervenu en 2015 (si la réclamation est déposée avant le 31/12/2017), en 2016 ou en 2017.
Sociétés concernées : toute société française ayant perçu des revenus de capitaux mobiliers de filiales étrangères non européennes ou européennes mais hors du régime mère-fille soumis à une retenue à la source qui n’a pas pu imputer la totalité de ses crédits d’impôts disponibles sur l’impôt sur les sociétés de l’exercice de perception des revenus et n’a pas reporté le solde des crédits d’impôts non imputé sur l’IS payé au titre des exercices ultérieurs. Sont également concernée les sociétés mères de groupes intégrés placées dans une situation identique, à raison des revenus de capitaux mobiliers de source étrangère perçus par le groupe fiscal.
Délai pour former la réclamation : jusqu’au 31 décembre de la 2ème année suivant celle de paiement de l’impôt sur les sociétés. Pour éviter la prescription, il convient donc d’introduire au plus vite une réclamation contentieuse auprès de l’administration fiscale. Dans l’hypothèse où le Conseil constitutionnel limiterait dans le temps la portée de sa décision, il conviendrait de déposer les réclamations avant la décision qui peut intervenir au plus tard le 28 septembre 2017.
Enjeu important : les retenues à la source peuvent représenter jusqu’à 15% des revenus de capitaux mobiliers. Une réclamation pourrait également être déposée pour les crédits d’impôts relatifs aux intérêts non obligataires et aux redevances, avec toutefois une probabilité de succès plus incertaine encore dans la mesure où ces revenus ne sont pas expressément visés par la QPC.
Rappel – Possibilité de récupérer la contribution de 3% au titre des revenus distribués en 2015, 2016, 2017
La licéité de la contribution de 3% sur les dividendes, prévue à l’article 235 ter ZCA du CGI, est contestable et contestée au regard tant de la Constitution, du droit de l’Union européenne et de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Au regard de la décision du Conseil d’Etat (CE, 7 juillet 2017, Soparfi) de renvoyer au Conseil constitutionnel une QPC portant sur la constitutionnalité de la contribution de 3%, les perspectives de succès de réclamations contentieuses en vue du remboursement de cette contribution nous paraissent renforcées dans les cas où les dividendes ont été distribués à des personnes morales. Dans les cas de distributions à des personnes physiques ou personnes morales non sociétés mères au sens de la directive mère-fille, les chances de succès nous paraissent moindres mais la société distributrice pourra décider de former une réclamation à titre de précaution.
Objet de la réclamation contentieuse : le remboursement intégral de la contribution de 3 % au titre des revenus distribués, dont le règlement au Trésor public est intervenu en 2015 (si la réclamation est déposée avant le 31/12/2017), en 2016 ou en 2017.
Sociétés et distributions concernées : toute société française ayant distribué des dividendes à une autre société, et qui n’a pas pu bénéficier soit de l’exonération de contribution prévue en cas d’intégration fiscale soit de l’exonération prévue pour les PME au sens communautaire du terme.
Délai pour former la réclamation : jusqu’au 31 décembre de la 2ème année suivant celle du paiement de la contribution. De plus, la décision à venir du Conseil constitutionnel pourrait limiter dans le temps les effets de son éventuelle décision de censure. Nous recommandons donc d’introduire au plus vite une réclamation contentieuse auprès de l’administration fiscale, et ce avant la décision à venir du Conseil Constitutionnel (qui interviendra au plus tard le 7 octobre 2017).