Succession de 37 CDD distincts et autonomes non requalifiée en CDI
Cour de cassation, chambre sociale, 13 avril 2022, n°21-12.538
Dans cet arrêt, un salarié a été engagé entre septembre 2011 et mai 2016 par le biais de 37 contrats à durée déterminée, pour surcroît temporaire d’activité ou pour remplacements partiels de salariés absents.
Le salarié saisit la juridiction prud’homale afin d’obtenir la requalification de cette succession de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et celle de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié se voit débouter de ses demandes par le Conseil de prud’hommes de Paris puis par la Cour d’appel de Paris. Il forme alors un pourvoi en cassation et fait grief à l’arrêt de la Cour d’appel d’avoir rejeté ses demandes, alors que selon les dispositions de L. 1242-1 du code du travail, un CDD, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, et que ces contrats répondaient en l’espèce à un besoin structurel de main d’œuvre selon le salarié.
La Cour de cassation estime qu’au vu de la durée totale des contrats, soit une durée de 790 jours (dont 10 mois pour le remplacement d’une même salariée en congé maternité puis en congés payés), sur une période de 4 ans et demi, lesdits contrats étaient distincts et autonomes, que 23 contrats sur les 37 avaient été conclus pour des remplacements de salariés absents dont le caractère partiel avait été valablement relevé.
Dans ces conditions, aucun recours systématique à des CDD pour faire face à un besoin structurel n’a pu être caractérisé.