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18/12/2023

Superleague : la CJUE ouvre la concurrence entre les organisateurs de compétitions européennes

Dans un arrêt rendu le 21 décembre 2023 « European Superleague Company », la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), a considéré que les règles de la FIFA et l’UEFA sur l’autorisation préalable des compétitions de football, telle que la Super League, étaient contraires au droit de l’Union européenne.

Ce contentieux est né de la volonté de douze grands clubs européens (parmi lesquels, le FC Barcelone, le Real Madrid ou encore la Juventus Turin) de créer une nouvelle Ligue européenne de football sur le modèle des ligues fermées nord-américaines. L’idée était simple, créer une compétition interclubs européenne semi-privée, pour faire concurrence à la Ligue des champions et aux autres compétitions organisées par l’UEFA, sans système de relégation basé sur les performances sportives. 

L’UEFA et la FIFA avaient alors menacé de sanctions les douze grands clubs soutenant le projet. Les deux hautes instances du football européen avaient envisagé notamment, l’exclusion de tout joueur prenant part à la Super League des compétitions internationales. L’European Superleague Company avait saisi le tribunal de commerce de Madrid d’une action contre l’UEFA et la FIFA, estimant que les règles d’autorisation préalable des compétitions européennes et l’exploitation des droits médias enfreignaient le droit de l’Union Européenne.

Dans son arrêt, la CJUE considère, conformément à la jurisprudence antérieure, que l’organisation des compétitions de football interclubs et l’exploitation de droits médias sont des activités économiques. A ce titre, l’exercice de ces activités doit respecter les règles de concurrence de l’Union Européenne et la liberté de circulation. Elle constate également que parallèlement au pouvoir d’autorisation des compétitions européennes, la FIFA et l’UEFA organisent elles aussi, des compétitions de football.

La Cour estime aussi que lorsqu’un acteur économique disposant d’une position dominante sur un marché, a également le pouvoir de déterminer les conditions dans lesquelles des entreprises concurrentes peuvent entrer sur le marché et exercer leur activité, ce pouvoir doit être assorti de critères propres à en assurer le caractère transparent, objectif, non-discriminatoire et proportionné.

Elle en déduit que la FIFA et l’UEFA ne disposant d’aucun critère de cette nature, les deux instances se trouvent en situation d’abus de position dominante. Les règles d’autorisation, de contrôle et de sanction doivent être qualifiées, compte tenu de leur caractère arbitraire, de restrictions non justifiées au principe de liberté de prestation de services.

La Cour considère enfin, que les règles de ces deux instances relatives à l’exploitation des droits médias sont de nature à porter préjudice aux clubs européens de football, aux entreprises présentes sur le marché des médias et aux consommateurs.

Toutefois, la Cour estime qu’un projet tel que la Super League ne doit pas nécessairement être autorisé, et elle ne prend pas directement position sur ce projet spécifique.

Suite à cet arrêt, la société A22, qui porte le projet d’une Super League, a immédiatement annoncé la création d’un nouveau format de compétitions à 64 équipes hommes réparties en trois ligues, et 32 équipes femmes, avec cette fois un système de promotion/relégation. Enfin, il faut souligner que cette décision ne fait pas l’unanimité. Si plusieurs clubs s’en félicitent et considèrent qu’il a été mis un terme au monopole de l’UEFA, ses opposants craignent que cette décision sonne le glas du système actuel et crée une véritable rupture entre les petits et les grands clubs de football.