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09/12/2024

La transaction rédigée en termes généraux rend irrecevable l’action en réparation du préjudice d’anxiété révélé après sa signature

Après avoir rompu son contrat de travail, une salariée a signé une transaction avec son employeur le 20 janvier 2009.

Le 25 octobre 2016, un arrêté a inscrit un des établissements de son employeur sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée de travailleurs de l’amiante pour la période durant laquelle la salariée travaillait au sein de l’établissement.

La salariée a ainsi saisi la juridiction prud’hommale le 2 mai 2017 pour demander réparation de son préjudice d’anxiété.

Ses demandes ont été déclarées irrecevables par la cour d’appel, se fondant sur l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction signée par la salariée et la société antérieurement à l‘arrêté de classement.

Dans son pourvoi, la salariée insistait sur le fait que la transaction se limitait aux seuls différends que les parties avaient eu l’intention d’y inclure, et qu’elles ne pouvaient dès lors pas être réputées avoir renoncé à un droit qui n’existait pas à la date de la signature de la transaction. 

Relevant les termes généraux de la transaction selon lesquels :

  • la salariée se déclarait remplie de ses droits ;
  • renonçait à toute instance ou action née ou à naître au titre de l’exécution ou de la rupture de son contrat de travail ;
  • plus aucune contestation n’opposait la salariée à son employeur ;

La Cour de cassation a jugé l’action en réparation du préjudice d’anxiété de la salariée né postérieurement à la transaction, irrecevable.

Cass. soc. 6-11-2024 n°23-17.699 FS-B


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