Transfert intra-groupe du contrat de travail
Cass. soc. 7 mai 2024, n°22-22.641
Il est courant que le transfert du contrat de travail, lorsqu’il ne s’opère pas dans le cadre d’un transfert automatique en vertu de l’article L. 1224-1 du code du travail ou en vertu de dispositions conventionnelles prévues par certaines conventions collectives essentiellement dans le secteur de la prestation de services, soit prévu par voie contractuelle du contrat. Ce mécanisme contractuel est classique quand il s’agit d’entreprise appartenant à un même groupe.
S’agissant plus particulièrement de l’acte juridique organisant le transfert et la poursuite du contrat de travail pour le compte du nouvel employeur, la jurisprudence à le permet sur le fondement de l’article 1134 du code civil sous certaines conditions :
– excluant de simples échanges formalisant une acceptation tacite de demande de mutation, et acceptation par le nouvel employeur (Cass. soc., 26 oct. 2022, n° 21-10. 495, n° 1122 B) ;
– exigeant une convention tripartite conclue entre le salarié et les deux employeurs successifs (Cass. soc., 8 juin 2016, n° 16-17.755 P).
Au cas d’espèce, un salarié avait signé deux documents distincts, (i) une convention de rupture d’un commun accord avec son employeur initial et (ii) un nouveau contrat de travail avec son nouvel employeur.
La Cour de cassation, constatant qu’aucune convention tripartite signée entre le salarié et ses employeurs successifs organisant la poursuite du contrat de travail n’avait été signée entre les parties, juge ce transfert contractuel non conforme ce qui équivaut à un licenciement nul (l’intéressé étant en accident du travail au moment du transfert).
Il ressort ainsi très clairement de cet arrêt que le transfert contractuel suppose doit être acté dans un seul document signé par les employeurs successifs et le salarié, lequel doit prévoir d’une part la rupture du contrat avec le précédent employeur et d’autre part la reprise de celui-ci par le nouvel employeur.
Au-delà des principes énoncés par cet arrêt et permettant un tel transfert, il convient également à la convention de définir les conséquences du transfert sur le statut individuel ou collectif dans la mesure où les principes qui résultent de l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas de droit applicable.
La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de préciser que la convention par laquelle un salarié quitte le poste qu’il occupait dans une entreprise pour entrer au service d’une autre entreprise appartenant au même groupe organisant ainsi la poursuite du contrat de travail, hors application de l’article L. 1224-1du code du travail, n’emporte pas la transmission au nouvel employeur de l’ensemble des obligations qui incombaient à l’ancien employeur, sauf stipulations expresses en ce sens (Cass. soc., 23 mars 2022, n° 20-21.518, n° 358 B).