Les travaux de reprise sur un ouvrage existant déjà occupé donnent à la possession un caractère équivoque, excluant la réception tacite
(Cass. 3e civ. 23-5-2024 n° 22-22.938)
De manière classique, la prise de possession accompagnée du paiement du prix permet de faire présumer la réception des travaux réalisés. Mais dans un arrêt du 23 mai 2024, la Cour de cassation a estimé qu’en cas de travaux existant, la prise de possession ne peut pas résulter du seul fait que le maître de l’ouvrage occupait déjà les lieux.
En l’espèce, le maitre d’ouvrage avait payé les travaux de réparation d’une façade existante. Les finitions n’avaient quant a elle pas été réalisées, ni payées.
Par la suite, le maitre d’ouvrage constate l’apparition de nouvelles fissures sur la façade de l’ouvrage, lesquelles en compromettaient la structure et prouvaient que les travaux de reprise avaient été inefficaces. Le maitre d’ouvrage a donc souhaité engager la responsabilité décennale de l’entreprise.
Le Tribunal saisi en première instance et la Cour d’appel avaient estimé que la responsabilité décennale ne pouvait s’appliquer au présent cas dans la mesure où il n’y avait pas eu de réception des travaux, même tacite.
Au soutien de ce raisonnement, il est précisé que le paiement des travaux déjà réalisés et l’occupation des lieux par le maître de l’ouvrage ne suffisent pas à établir la volonté non équivoque de ce dernier de réceptionner.
Le maitre d’ouvrage forme un pourvoi en cassation en soutenant que lesdites circonstances emportaient au contraire la présomption de réception tacite de l’ouvrage.
La Haute juridiction rejette le pourvoi et suit le raisonnement des juges du fond et de la Cour d’appel, et estime que ces circonstances sont insuffisantes pour faire présumer la réception tacite. Elle relève que les travaux de finition n’avaient été ni exécutés ni payés, ce qui fait obstacle à la caractérisation d’une réception tacite. La seule occupation de l’occupant dans les lieux est insuffisante à caractériser la volonté du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage.
Ce faisant, la Cour de Cassation confirme l’inapplicabilité de la garantie des constructeurs.
La réception tacite de travaux portant sur un ouvrage qui est occupé est donc bien plus difficile à établir dans l’hypothèse où les travaux portent sur un ouvrage qui est occupé.
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