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02/09/2024

Un dirigeant social dont le poste est supprimé n’est pas pour autant révoqué

Cour de Cassation, chambre commerciale, 4 avril-2024, no 22-19.991

La révocation d’un dirigeant ouvre droit à indemnisation si elle est abusive et, pour certains dirigeants (gérants de société civile, de société en nom collectif, de société en commandite simple et de SARL, directeur général de SA n’exerçant pas les fonctions de président du conseil d’administration, directeurs généraux délégués et membres du directoire de SA), si elle a été décidée sans juste motif. Dans le premier cas, le seul préjudice réparable est celui né des circonstances entourant la révocation, alors que, dans la seconde hypothèse, peut en outre être réparé le préjudice causé au dirigeant par la perte de ses fonctions.

En l’espèce, lors d’un conseil d’administration, les administrateurs d’une société anonyme ont voté à l’unanimité la réunion des fonctions de directeur général et de président du conseil d’administration entre les mains de ce dernier, entraînant la fin du mandat social jusque-là exercé par le directeur général. Ce dernier, soutenant que la cessation de ses fonctions procède d’une révocation sans juste motif, a alors agi contre la société en paiement de dommages et intérêts.

La Cour de cassation a rejeté sa demande, estimant que la décision du conseil d’administration de confier à son président la direction générale de la société ne constitue pas une révocation du directeur général, sauf si ce dernier démontre que cette décision a été prise dans le but de l’évincer de son mandat social.

En l’espèce, le directeur général n’ayant pas été révoqué de son mandat pour être remplacé par un nouveau directeur général, et son mandat ayant été supprimé, il ne démontrait pas que cette suppression procédait d’une volonté de l’évincer et que celle-ci s’analyserait donc en une révocation déguisée.

Cet arrêt vient confirmer une jurisprudence constante faisant ressortir le principe selon lequel toute décision ayant pour objet le changement de forme ou de mode de gouvernance de la société et a pour effet collatéral la cessation des fonctions de l’un de ses dirigeants ne peut pas être qualifiée de révocation de ce dernier, à moins qu’elle n’ait été guidée par la volonté de l’évincer.

Il convient malgré tout d’être vigilant sur ce sujet en cas de changement de mode de gouvernance.


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