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16/10/2024

La Cour de cassation reconnait à l’employeur le droit de consulter des fichiers contenus sur des clés USB personnelles dans des circonstances particulières tant que l’atteinte à la vie privée reste proportionnée

Cass. soc., 25 sept. 2024, nº 23-13.992

Dans cette affaire, une salariée avait été licenciée pour faute grave pour avoir copié, de sa propre initiative, sur cinq clés USB lui appartenant, de nombreux fichiers professionnels en lien avec le processus de fabrication des produits de l’entreprise.

Plus précisément, il lui était reproché de s’être connectée, sans autorisation, sur l’ordinateur de la dirigeante de l’entreprise et celui d’une collègue et d’avoir récupéré des données particulièrement sensibles auxquelles elle n’était pas censée avoir accès.

Pour prouver les faits reprochés à la salariée, l’employeur avait produit devant le juge prud’homal un listing de fichiers tiré de l’exploitation, par un expert mandaté, de cinq clés USB trouvées dans le bureau de l’intéressée.

Cette dernière a alors fait valoir que ces clés USB lui étant personnelles, l’employeur ne pouvait accéder librement à leur contenu, en dehors de sa présence, de sorte que son licenciement fondé sur leur contenu devait être jugé sans cause réelle et sérieuse.

Il est fait valoir qu’effectivement l’employeur n’est pas en droit de consulter des fichiers contenus sur des clés USB personnelles qui ne sont pas connectées à l’ordinateur professionnel.

Toutefois, la Cour de cassation opère un contrôle de proportionnalité pour juger si l’atteinte au droit à la vie privée est proportionnée au but poursuivi et strictement nécessaire à l’exercice du droit à la preuve.

Trois éléments ont été retenus à l’appui du contrôle de proportionnalité :

  • il existait des raisons concrètes qui justifiaient le contrôle effectué sur les clés USB, au regard du comportement de la salariée qui, selon le témoignage de deux de ses collègues, avait travaillé sur le poste informatique d’une collègue absente et imprimé de nombreux documents qu’elle avait ensuite rangés dans un sac plastique placé soit au pied de son bureau soit dans une armoire métallique fermée ;
  • l’employeur avait agi dans le seul but de préserver la confidentialité de ses affaires ;
  • pour établir le grief imputé à la salariée, l’employeur s’était borné à produire les données strictement professionnelles après le tri opéré par l’expert qu’il avait mandaté à cet effet, en présence d’un huissier de justice, les fichiers à caractère personnel n’ayant pas été ouverts par l’expert et ayant été supprimés de la copie transmise à l’employeur, selon procès-verbal de constat en date du 11 septembre 2017.

Le contrôle opéré par l’employeur était donc légitime, et l’atteinte à la vie privée de la salariée strictement proportionnée au but poursuivi.


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