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04/12/2024

Activité partielle et jours fériés habituellement chômés : paiement intégral du salaire

Les salariés d'au moins trois mois d'ancienneté conservent leur salaire les jours fériés chômés, même en cas d'activité partielle.

L’article L. 3133-3 du code du travail dispose que « le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement ».

En cas d’activité partielle, la Cour de cassation, se prononçant sur le fondement de cet article, envisage deux situations :

  • Lorsqu’un jour férié est habituellement travaillé dans l’entreprise et que le salarié est en activité partielle, il perçoit une indemnité d’activité partielle. Le taux horaire de cette indemnité, fixé par décret, est inférieur à celui de son salaire habituel.
  • En revanche, pour les jours fériés habituellement chômés dans l’entreprise, le salarié ne peut pas être placé en activité partielle. Dans ce cas, l’employeur est tenu de verser le salaire habituel aux salariés ayant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise.

Cass. soc. 6-11-2024 n°22-21.966 FS-B


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