Une gestionnaire sinistre a vu sa période d’essai rompue peu après l’annonce d’une grave maladie. Elle a saisi le conseil de prud’hommes pour contester cette rupture en invoquant un motif discriminatoire lié à son état de santé et a également réclamé des droits à la prévoyance.

La cour d’appel de Paris a rendu un arrêt le 30 mars 2023, condamnant l’employeur à verser des dommages-intérêts.
La gestionnaire sinistre a formé un pourvoi en cassation.
La question était de savoir si la rupture de la période d’essai pour motif discriminatoire lié à l’état de santé entrainait les mêmes conséquences juridiques en termes d’indemnisation que le licenciement nul ?
La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel. Elle rappelle que toute rupture fondée sur un motif discriminatoire lié à l’état de santé est nulle (articles L.1132-1 et L.1132-4 du Code du travail). Cependant, les règles relatives au licenciement ne s’appliquent pas pendant la période d’essai (article L.1231-1 du Code du travail). Par conséquent, la salariée dont la rupture de la période d’essai est nulle pour motif discriminatoire ne peut prétendre à l’indemnité minimale due en cas de licenciement nul, mais seulement à la réparation du préjudice résultant de cette rupture. La Cour précise que la directive européenne n° 2000/78/CE ne s’applique pas aux discriminations fondées sur l’état de santé.
En ce qui concerne la demande de dommages-intérêts au titre des garanties de prévoyance, la Cour censure la décision de la cour d’appel qui avait limité ces dommages-intérêts sans respecter le principe du contradictoire, n’ayant pas invité les parties à présenter leurs observations sur ce point. L’affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d’appel de Paris.
Ainsi, la Cour confirme la nullité de la rupture discriminatoire de la période d’essai et le droit à réparation, tout en limitant les droits à indemnisation conformément aux règles applicables à la période d’essai, et rappelle l’obligation de respecter le principe du contradictoire dans l’évaluation des préjudices annexes.
Soc. 25 juin 2025, n°23-17.999, publié au Bulletin
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