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20/10/2025

Droit au report des jours de congés payés coïncidant avec l’arrêt de travail

Un arrêt maladie survenant pendant la période de congés payés ouvre droit au report des jours de congés coïncidant avec la période d’arrêt de travail sous réserve d’avoir notifié l’arrêt de travail à son employeur.

Report des congés payés en cas d’arrêt maladie – analyse juridique Bignon Lebray

Un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation

La Cour de cassation opère un revirement et s’aligne sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne en matière de congés payés et de maladie pendant les congés payés.

En effet, depuis un arrêt du 4 décembre 1996, il était établi que, sauf dispositions conventionnelles ou usage plus avantageux, un salarié tombant malade pendant ses congés payés ne pouvait pas exiger de prendre ultérieurement les jours dont il n’avait pu effectivement bénéficier du fait de son arrêt de travail. Seul le salarié tombant malade avant ses congés payés bénéficiait d’un tel report.

Néanmoins, cette position de la Cour de cassation était contraire à la jurisprudence européenne.

L’alignement du droit français sur le droit européen

Le 18 juin 2025, dans le cadre d’une procédure d’infraction, la Commission européenne a mis en demeure la France de mettre son droit interne en conformité avec celui de l’Union européenne en matière de report de congés payés en cas d’arrêt maladie pendant les congés. La France disposait de deux mois pour répondre.

La jurisprudence a devancé le législateur et a considéré que, sous réserve d’avoir dûment notifié son arrêt de travail à son employeur, le salarié peut prétendre au report des jours de congés payés correspondants qui ne s’imputent pas sur le solde de congés payés.

Dans le prolongement de ce revirement de jurisprudence, le Ministère du travail a, dès le 17 septembre 2025, actualisé la fiche pratique relative aux congés payés et apporté un certain nombre de précisions pratiques.

Les conséquences pratiques pour les employeurs et salariés

En pratique, l’employeur devra veiller à informer le salarié, par tout moyen permettant de conférer une date certaine et dans le mois qui suit la reprise du travail, du nombre de jours de congés dont il dispose et de la date à laquelle ces jours de congés peuvent être pris.

Le salarié bénéficie alors d’une période de report de 15 mois.


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