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18/10/2025

Résiliation unilatérale d’un marché de travaux : l’indemnisation de l’entreprise dépend de la nature du contrat et de son caractère forfaitaire ou non

Dans un arrêt rendu le 26 juin 2025, la Cour de cassation a retenu que le maitre d’ouvrage, ayant résilié le marché, ne peut être condamné à indemniser l’intégralité du gain qu’elle aurait retiré de l’exécution du marché seulement s’il est établi que le contrat était à forfait.

Resiliation unilaterale d'un marché pour travaux

Cass. 3e civ. 26-6-2025 n° 23-23.942

En l’espèce, une entreprise était chargée de rénover une maison. Se plaignant d’un retard d’exécution, le maître de l’ouvrage lui a demandé de cesser les travaux et résilie donc le contrat.

La cour d’appel, considérant qu’aucune faute n’était démontrée à l’encontre de l’entreprise, a estimé que la résiliation était intervenue par la seule volonté du maître de l’ouvrage. Elle l’a dès lors condamné à verser à l’entreprise l’équivalent de tout ce qu’elle aurait pu gagner dans l’exécution du contrat.

La Haute juridiction censure cette décision et rappelle que, sauf stipulation contraire, une partie dont le contrat a été résilié ne peut obtenir que des dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice né de la résiliation fautive.

Or, en matière de marché à forfait, l’article 1794 du Code civil prévoit une règle spécifique : Le maître de l’ouvrage peut résilier unilatéralement le marché, même si les travaux ont commencé, à condition d’indemniser l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et du gain qu’il aurait pu réaliser.

En conséquence, la cour d’appel ne pouvait accorder une telle indemnisation sans avoir préalablement constaté que le marché était bien à forfait.

Cet arrêt rappelle donc une distinction essentielle :

  • Si le marché est à forfait, le maître de l’ouvrage peut y mettre fin sans faute de l’entrepreneur, mais doit alors le dédommager intégralement (art. 1794 C. civ.).
  • Si le marché n’est pas à forfait, la résiliation unilatérale sans motif légitime ouvre seulement droit à des dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice effectivement subi.

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