Une réponse ministérielle (Rép. min. n°6347 : JO Sénat, 13 nov. 2025 p. 5657) a confirmé la différence de régime juridique en cas de cession de biens ruraux à usage agricole entre un bailleur et son preneur, selon que la cession résulte de l’exercice du droit de préemption du preneur prévu à l’art. L.412-5 du CRPM ou d’une cession amiable.
D’après la question écrite posée au ministre de l’Agriculture, certaines SAFER rejetaient la primauté du droit de préemption du preneur sur celui de la Safer (malgré le respect des conditions légales imposant notamment au preneur d’être en place depuis au moins 3 ans) ) la suite de notifications électroniques de mutation, au motif que le preneur n’avait pas fourni d’engagement d’exploiter le bien pendant 9 ans prévu à l’article L. 411-59 du CRPM.
La réponse ministérielle, dont la portée est à la fois juridique et pratique :
confirme que les conditions et l’engagement d’exploiter pendant 9 ans le bien rural découlant de l’article L.412-5 du CRPM ne s’appliquent qu’aux cessions résultant de l’usage par le preneur de son droit de préemption, et non aux cessions amiables, qui reposent sur l’accord des parties et n’entraînent aucun acquéreur évincé ;
précise que lors d’une vente amiable, la case relative à la primauté du droit de préemption du preneur sur celui de la SAFER ne doit pas être cochée dans la déclaration d’intention d’aliéner saisie électronique sur la plateforme dédiée.
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