La clause « buy or sell », également appelée clause d’offre alternative, clause américaine ou encore clause texane, constitue un mécanisme fréquent dans les pactes d’associés pour résoudre les situations de blocage, en particulier pour les associations à 50/50, et éviter les situations de paralysie préjudiciables pour la société.
Elle permet à un associé, en cas de mésentente grave, de contraindre son associé à choisir entre vendre ses titres ou racheter ceux de l’initiateur, au prix fixé par ce dernier. Un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation a rappelé les équilibres juridiques qui encadrent ce dispositif et confirmé sa validité (Cass. com., 12 févr. 2025, n° 23-16.290).
Un mécanisme fondé sur une fixation du prix en apparence unilatérale
Dans l’affaire soumise à la Cour, deux associés détenant ensemble l’intégralité du capital avaient prévu une clause d’offre alternative applicable en cas de désaccord grave paralysant la société. À la suite d’une rupture des relations entre associés, l’un des associés déclenche la clause et propose un prix pour la cession de ses titres, en rappelant que l’autre associé, en cas de refus, serait tenu de céder ses propres titres aux mêmes conditions. Le majoritaire refuse de s’exécuter, conduisant le minoritaire à saisir le juge afin d’obtenir la réalisation forcée de la cession.
Saisie du litige, la Cour de cassation valide tout d’abord le mécanisme de fixation du prix au regard de l’exigence de détermination du prix en matière contractuelle (art. 1591 du Code civil). Elle rappelle que, si le prix est formellement fixé par une seule partie, il ne dépend pas pour autant de sa seule volonté économique. L’initiateur de la clause ignore en effet s’il sera, in fine, vendeur ou acquéreur, ce qui l’incite structurellement à proposer un prix équilibré afin d’éviter de se pénaliser lui-même.
Le déclenchement de la clause et la question du caractère potestatif
Le pourvoi contestait également les conditions de mise en œuvre de la clause, en soutenant que la mésentente grave et la paralysie de la société n’étaient pas caractérisées et que le mécanisme portait atteinte aux exigences de loyauté contractuelle (art. 1104 du Code civil).
La Cour approuve l’analyse de la cour d’appel, laquelle avait souverainement constaté l’existence d’un conflit durable empêchant le fonctionnement normal de la société. Elle rappelle à cette occasion que, même si les pactes prévoient souvent des critères déclencheurs objectifs, la validité d’une clause de « buy or sell » ne repose pas nécessairement sur un formalisme excessif. À l’instar des promesses unilatérales de vente ou d’achat, l’initiative peut demeurer à la discrétion de l’associé, les conditions contractuelles traduisant avant tout l’intention des parties de réserver ce mécanisme aux situations de blocage.
Bonne foi et information : un contrôle concret du comportement des parties
Enfin, l’associé contestant l’application de la clause invoquait un manquement à l’exigence de bonne foi, reprochant à son associé de ne pas lui avoir transmis suffisamment d’éléments pour apprécier la pertinence du prix proposé.
La Cour rejette cet argument, relevant que le demandeur ne démontrait ni avoir sollicité des documents précis, ni avoir été empêché d’accéder aux informations utiles. Compte tenu de sa qualité d’associé et de cogérant, il disposait par ailleurs d’un accès direct aux données comptables de la société. En l’absence de preuve d’un déséquilibre informationnel réel, la mauvaise foi n’est donc pas caractérisée.
Les limites du mécanisme : prévenir les abus sans remettre en cause la clause
Si la Cour valide la clause en l’espèce, il convient de souligner néanmoins deux situations à risque susceptibles de justifier une sanction fondée sur la mauvaise foi : lorsque l’associé provoque artificiellement la mésentente afin de déclencher la clause à son profit, ou lorsqu’il exploite sciemment la fragilité financière de son cocontractant en proposant un prix excessivement bas, tout en sachant que ce dernier ne pourra pas inverser l’offre.
Dans ces hypothèses, la sanction ne serait pas l’annulation de la clause elle-même, mais plutôt sa neutralisation ponctuelle, par analogie avec les solutions dégagées en matière de clauses résolutoires exercées de mauvaise foi.
Par cet arrêt, la Cour de cassation confirme la robustesse juridique de la clause de « buy or sell », tout en rappelant qu’elle demeure encadrée par les principes généraux du droit des contrats. Le mécanisme conserve ainsi sa fonction première qui est de débloquer les situations de crise entre associés, tout en restant soumis à un contrôle fondé sur la bonne foi et l’équilibre contractuel.
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