L'essentiel de l'actualité des négociations commerciales en 4 infos clés
« Vie chère » en Martinique : l’Autorité de la Concurrence rend un avis
Le 10 février 2026, l’Autorité de la Concurrence (l’« Autorité ») a rendu un avis relatif aux marges des grossistes-importateurs et des distributeurs de produits alimentaires de première nécessité en Martinique. En application des dispositions de l’article L. 462-1 du Code de commerce, le Gouvernement a demandé à l’Autorité, le 29 janvier 2025, « de bien vouloir procéder à l’analyse de la formation des prix et des marges tout au long de la chaîne de valeur de la grande distribution en Martinique ».
La publication de l’avis n°26-A-01 s’inscrit dans le prolongement de la signature en octobre 2024 par l’Etat, la Collectivité locale de la Martinique et plusieurs opérateurs du territoire, d’un « Protocole d’objectifs et de moyens de lutte contre la vie chère » qui prévoyait un ensemble de mesures (dont la saisine pour avis de l’Autorité).
Quel constat en Martinique ?
Aux termes de son avis, l’Autorité relève que la « vie chère » demeure un phénomène structurel en Martinique malgré les dispositifs mis en place depuis plusieurs années (notamment ceux issus de la loi dite « Lurel » du 20 novembre 2012).
Les données de niveaux de prix publiées par l’Insee mettent en évidence une persistance d’écarts significatifs entre la Martinique et l’Hexagone (13,8 % d’écart moyen), ainsi qu’une forte augmentation de ces écarts (+4 points entre 2010 et 2022). Selon l’Autorité, les écarts de prix concernent en grande partie les produits alimentaires.
Distribution alimentaire : quelles spécificités du marché en Martinique ?
Dans le cadre de son analyse, l’Autorité a notamment examiné la chaîne de distribution alimentaire en Martinique et relève que l’essentiel des produits consommés sur le territoire est importé. A titre d’exemple, le groupe Bernard Hayot, interrogé par l’Autorité, indique que seuls 25 % des produits commercialisés dans ses magasins proviennent de producteurs locaux.
Les grossistes-importateurs, qui assurent l’importation depuis l’Hexagone (ou l’étranger) avant revente aux distributeurs locaux, constituent des intermédiaires structurants, propres aux territoires ultramarins. Selon l’Autorité, leur rôle central s’explique par les services logistiques et commerciaux qu’ils rendent à ces distributeurs (i.e. prise en charge du stockage, organisation logistique, fonctions de « force de vente » incluant la mise en rayon et l’animation commerciale, etc.).
Introduit pour répondre aux difficultés d’approvisionnement rencontrées dans les territoires ultramarins, l’article L. 420-2-1 du Code de commerce, issu de la loi « Lurel », prohibe «les accords ou pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d’accorder des droits exclusifs d’importation à une entreprise ou à un groupe d’entreprises ».
Les opérateurs interrogés estiment que l’efficacité de cette interdiction demeure limitée.
Certains grossistes-importateurs ont indiqué que l’application de la loi aurait réduit leur capacité de négociation vis-à-vis des fournisseurs. Par ailleurs, ils observent que la distribution des marques demeure relativement concentrée, «les différentes marques n' "étant" que très rarement distribuées par plusieurs importateurs sur les territoires de Martinique et de Guadeloupe». En toute hypothèse, compte tenu de la faiblesse des volumes, des contraintes logistiques et des investissements spécifiques requis, l’Autorité observe le maintien, en pratique, de situations proches de l’exclusivité, en dépit du dispositif introduit par la loi « Lurel ».
Quelles sont les recommandations de l’Autorité ?
Pour répondre aux enjeux de la « vie chère », l'Autorité formule plusieurs recommandations dont les suivantes : - Renforcer le contrôle par la DGCCRF du respect de la loi « Lurel », notamment lorsque les produits ne sont pas simultanément accessibles via les grossistes-importateurs et les centrales d’achat hexagonales des distributeurs ; - Privilégier la répercussion des frais de transport sur la valeur des produits importés, plutôt que sur le volume, afin que leur impact soit de moindre importance sur les produits dont le rapport valeur/volume est faible ; - Faire participer plus largement les grossistes-importateurs aux négociations et aux mesures de lutte contre la « vie chère » en Martinique ; - Mettre en place un dispositif pérenne - associant les autorités fournissant des statistiques (telles que l’Insee) - permettant aux pouvoirs publics de disposer des informations relatives aux prix et aux marges des grossistes-importateurs et des groupes de distribution martiniquais.
Commission d’enquête sur les marges des industriels et de la grande distribution – Suivi des auditions
Au cours de la semaine du 9 février 2026, la commission d’enquête portant sur les marges des industriels et de la grande distribution a poursuivi ses auditions.
Durant leur audition, Thierry Cotillard, président du Groupement Mousquetaires, et Gwen Vanotegen, directeur général Intermarché & Netto, ont partagé leur position sur l’efficacité du cadre Egalim notamment sur les points suivants :
Les alliances à l’achat visent à rééquilibrer le rapport de forces vis-à-vis des multinationales et des grands industriels. Ces alliances ne concerneraient que 3% des fournisseurs, à savoir 47 multinationales et 110 « grandes » ETI. Aucune négociation avec les PME ni avec d’autres ETI ne serait traitée via ces centrales internationales.
Le cadre législatif actuel montre des limites. La réglementation est complexe, peu lisible et parfois inefficace. En particulier l’option 3 d’Egalim ne permettrait pas une transparence efficace, notamment dans les négociations avec les grands industriels.
A été exprimé le souhait qu’Égalim soit renforcée tout en étant simplifiée. Le « prix en marche avant doit être une réalité pleinement opérationnelle » et la MPA devrait être obligatoirement contractualisée à l’amont et intégrée de façon transparente dans les CGV.
Lors de son audition, Jean-François Loiseau, président de l’ANIA, a mis en exergue auprès des membres de la commission d’enquête :
En France, les négociations commerciales peuvent se dérouler dans un contexte d’agressivité. Ont illustré ce propos, les menaces de déréférencement (suspension de commandes notamment) pendant les négociations commerciales et ce quelle que soit la taille de l’entreprise concernée.
S’agissant de la négociation du prix, il a été rappelé que les années 2009 à 2021 ont été des années de déflation permanente. Les demandes d’augmentation de tarif depuis 2022 sont les conséquences de l’inflation sur la MPA et l’énergie. La nécessité d’améliorer la rentabilité des industries agroalimentaires est cruciale pour la modernisation de ses équipements, le développement international et les enjeux de décarbonation.
Concernant les dispositions Egalim, il est déploré un déficit d’application des dispositions légales notamment le ligne à ligne et la sanctuarisation de la MPA. Sur ce point, l’ANIA précise que de son point de vue, l’option 3 à travers l’attestation du commissaire aux comptes en amont et en aval de la négociation est l’option qui permet le mieux de garantir la sanctuarisation.
L’application de certaines dispositions Egalim aux produits de MDD a eu des effets positifs. Il est mis en avant la dépendance de certaines PME aux distributeurs dans le cadre de la fourniture de MDD, et la nécessité de veiller à la bonne application des textes autant pour les produits de MDD que de marques nationales
Les auditions à venir :
mardi 17 février 2026 : MM. Hervé Daudin, directeur exécutif « marchandises », Philippe Lazard, directeur des produits frais traditionnels et Patrice Mounier, directeur des produits libre service et des marchandises régionales, et de Mme Joëlle Bejjani, directrice commerciale, de Carrefour France ;
mardi 17 février 2026 : Mme Louisa Moulai, directrice de l’offre régionale et des petites et moyennes entreprises, de M. François de Bellaigue, directeur des produits frais traditionnels, de Mme Anne Le Breton, directrice d’Aura Retail, d'Intermarché, accompagnés de M. Nicolas Raynal, directeur adjoint en charge des affaires publiques et des relations institutionnelles agricoles du groupement Mousquetaires ;
mardi 17 février 2026 : MM. Yannick Dalon, directeur « achats et marchandises » et Jérôme Breysse, directeur des relations institutionnelles, du groupe Casino ;
jeudi 19 février 2026 : MM. Emmanuel Guichard, délégué général, et Xavier Guéant, directeur juridique, économique et commercial, de la fédération des entreprises de la beauté et de Mme Virginie d'Enfert, déléguée générale de la fédération de l'hygiène et de l'entretien responsable;
jeudi 19 février 2026 : Mme Céline Brucker, directrice générale de L'Oréal France.
Focus : Le déséquilibre significatif
L’article L. 442-1, I, 1° du Code de commerce prohibe le fait de soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
Cette disposition jugée conforme à la Constitution, se distingue de la notion d’avantage sans contrepartie par ailleurs réprimée par le même article du Code de commerce.
Qu’est-ce que le déséquilibre significatif ?
La mise en œuvre du texte nécessite que soient établis : - i. une soumission ou une tentative de soumission par une partie envers l’autre; - ii. à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
La caractérisation de la soumission ou la tentative de soumission ne peut pas uniquement résulter du rapport de forces entre les parties. Le rapport de force sera pris en considération comme un indice parmi d’autres.
A l’inverse, l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas, en elle-même, la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442-1 du Code de commerce (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219).
Le principal critère désormais retenu par la jurisprudence est l’absence de négociation effective de la clause. Autrement, caractérise la soumission le fait qu’une partie ait été contrainte d’accepter la clause contractuelle de l’autre partie ou que ses tentatives de négociation ont été vaines.
La caractérisation d’une soumission, même établie, ne suffit pas à elle seule à démontrer un déséquilibre significatif.
L’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat. Le déséquilibre significatif ne peut pas se déduire du seul fait que la clause place une partie dans une situation moins favorable.
Le déséquilibre significatif a notamment été retenu dans les cas suivants :
Les conditions de mise en œuvre d’une clause de révision des tarifs n’organisent aucune réciprocité (Cass. Com. 3 mars 2015, n°13-27.525) ;
L’absence de contrepartie ou de justification aux obligations prises par les cocontractants, même lorsque ces obligations n’entrent pas dans la catégorie des services de coopération commerciale (CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 23 février 2022, n° 21/07731)
L’existence d’une disproportion manifeste entre les droits et obligations des parties en cas d’impayés (Cass. Com. 18 octobre 2023, n°21-25.324)
Le déséquilibre significatif prohibé par l’article L.442-1 du Code de commerce est évalué dans le cadre d’une analyse juridique des clauses et contrats concernés, et non pas d’une analyse économique. N’entrent donc pas dans l’analyse la rentabilité d’un produit ou la comparaison avec les contrats conclus par des concurrents.
Points de vigilance :
Dans le cadre des négociations commerciales, de la conclusion et de l’exécution des conventions, il convient d’être vigilant sur les éléments suivants :
- Adopter une rédaction des clauses contractuelles permettant des mécanismes de rééquilibrage au bénéfice des deux parties ;
- Organiser l’effectivité de négociation des clauses des contrats en prenant notamment en considération les demandes d’adaptation des clauses ;
- Identifier si dans l’ensemble du contrat, une clause présentant un déséquilibre peut être équilibrée par une autre stipulation.
Calendrier des négociations commerciales
Février 2026 : Négociation de la convention annuelle et du plan d’affaires
Date butoir : 1er mars 2026.
Cette année, la date butoir intervient un dimanche. Cette circonstance est sans incidence sur le calendrier.
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- du département Concurrence, distribution, contrats & consommation