L’année 2025 marque une étape importante dans l’évolution du régime de l’action sociale ut singuli, mécanisme permettant à un associé ou actionnaire d’agir au nom et dans l’intérêt de la société contre ses dirigeants afin d’obtenir réparation du préjudice social.
Trois décisions rendues par la chambre commerciale de la Cour de cassation apportent des clarifications utiles sur ses conditions d’exercice et ses exigences procédurales (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-15.931 ; Cass. com., 18 juin 2025, n° 22-16.781 ; Cass. com., 9 juill. 2025, n° 24-14.565).
L’action ut singuli n’est pas subsidiaire
Dans un premier arrêt, la Cour de cassation rappelle que l’action ut singuli constitue un droit propre de l’associé, qui peut être exercé indépendamment de toute initiative de la société (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-15.931). En censurant une cour d’appel ayant déclaré l’action irrecevable au motif qu’une procédure similaire avait déjà été engagée par la société, la Haute juridiction affirme que l’exercice de l’action par les associés n’est pas subordonné à l’inaction sociale. Cette solution s’inscrit dans une lecture combinée du droit d’agir reconnu aux associés par le Code de commerce (article L. 223-22, al. 3) et du principe général d’intérêt à agir en procédure civile (article 31 du Code de procédure civile).
La qualité d’associé s’apprécie au jour de l’introduction de l’instance
Un second arrêt opère un revirement notable concernant la condition de qualité pour agir (Cass. com., 18 juin 2025, n° 22-16.781). Alors que certaines juridictions exigeaient jusqu’alors le maintien de la qualité d’associé pendant toute la durée de la procédure, la Cour de cassation aligne l’action ut singuli sur le droit commun de la recevabilité : il suffit désormais que l’associé dispose de cette qualité au moment de l’introduction de l’instance. Cette évolution présente un intérêt pratique majeur, en particulier pour les associés minoritaires. Elle empêche désormais les dirigeants ou la société de neutraliser une action en responsabilité par des mécanismes de rachat forcé, de dilution ou d’annulation de titres intervenant en cours d’instance.
Exigence procédurale confirmée
Le troisième arrêt (Cass. com., 9 juill. 2025, n° 24-14.565) confirme une exigence procédurale essentielle : lorsque l’action ut singuli est engagée, la société doit être formellement appelée à l’instance et régulièrement représentée. À défaut, l’action est irrecevable, l’associé agissant pour le compte de la société mais celle-ci demeurant titulaire du droit à réparation.
Une dynamique jurisprudentielle favorable à l’effectivité de l’action
Pris dans leur ensemble, ces trois arrêts traduisent une volonté de la Cour de cassation de renforcer l’effectivité de l’action ut singuli tout en maintenant un haut niveau d’exigence procédurale. L’assouplissement des conditions de recevabilité, combiné au rappel des règles de mise en cause de la société, contribue à sécuriser l’équilibre entre protection de l’intérêt social et encadrement du contentieux.
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