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27/02/2026

Hebdo des Négos n°7

L'essentiel de l'actualité des négociations commerciales en 4 infos clés

Hebdo des negos

QUELLES OPTIONS EN L’ABSENCE D’ACCORD À LA DATE BUTOIR ?

La loi n° 2023-221 du 30 mars 2023, dite « Descrozaille », vise notamment à prévenir les difficultés rencontrées par les parties en cas d’échec des négociations commerciales à la date butoir.

Dans un avis n°10-15, la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) a indiqué que, lorsqu’aucun accord n'a été trouvé à l'issue des négociations commerciales annuelles, aucun contrat de vente ne peut se former de sorte que « (l)e distributeur ne devrait pas passer commande ; s'il le fait, le fournisseur ne devrait pas le livrer ». L’articulation de cet avis avec les dispositions de l’article L. 442-1 du Code de commerce relatives à la rupture brutale des relations commerciales établies a posé question.

L’article 9 de la loi Descrozaille a donc prévu, à titre expérimental, un dispositif spécifique applicable en l’absence d’accord signé à la date butoir, en conférant au seul fournisseur deux options. Le texte est également applicable aux relations entre fournisseurs et grossistes.

Ainsi, en l’absence de convention conclue au plus tard le 1er mars 2026 (ou dans les deux mois pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier), le fournisseur dispose des options suivantes :

  • Soit, « en l’absence de contrat nouvellement formé », mettre fin sans préavis à toute relation commerciale avec le distributeur. Dans cette hypothèse, les livraisons cessent immédiatement, sans que le fournisseur puisse être sanctionné sur le fondement de l’article L. 442-1, II du Code de commerce relatif à la rupture brutale des relations commerciales établies.

  • Soit, « demander l’application d’un préavis conforme » à l’article L. 442-1 du Code de commerce, tenant compte « des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties ». Il s’agit ici i) d’exécuter un préavis d’une durée suffisante au regard de leur relation commerciale et ii) de tenir compte, dans la détermination du prix applicable pendant ce préavis, d’un certain nombre de paramètres tangibles (comme notamment l’inflation et l’évolution du prix des matières premières agricoles ou plus généralement les coûts subis par le fournisseur).

Quelle que soit l’hypothèse envisagée, le fournisseur doit notifier par écrit au distributeur, dès le 2 mars 2026, l’option retenue le cas échéant.

Le texte envisage une troisième « solution » autorisant les parties à saisir le médiateur des relations commerciales agricoles (ou le médiateur des entreprises) pour conclure sous son égide, avant le 1er avril 2026, un accord fixant les conditions d’un préavis, tenant compte des conditions économiques du marché. En cas d’accord sur les conditions du préavis, le prix convenu entre les parties sous l’égide du médiateur s’appliquera rétroactivement aux commandes passées à compter du 1er mars 2026. En cas de désaccord, le fournisseur recouvre la faculté de mettre fin à la relation commerciale, sans risque de qualification de rupture brutale.

Vers une reconduction du dispositif pour les prochaines négociations ?

A l’issue de la période expérimentale, le Gouvernement doit remettre au Parlement un rapport d’évaluation destiné à apprécier l’opportunité de pérenniser le dispositif.

Le 16 septembre 2025, une proposition de loi, portée par les députés Stéphane Travert et Anne-Sophie Ronceret, a été déposée (PPL). La PPL contient un unique article qui prévoit la prolongation, toujours à titre expérimental, du dispositif jusqu’en mars 2028. Selon l’exposé des motifs de la PPL, cette prolongation répondrait à « un impératif de stabilité juridique » et permettrait « d’établir, d’ici 2028, un bilan précis, chiffré et documenté de (l’) efficacité (des objectifs poursuivis par la loi Descrozaille)».


Commission d'enquête portant sur les marges des industriels et de la grande distribution – Suivi des auditions

Au cours de la semaine du 23 février, se sont poursuivies les auditions de la Commission d’enquête sur les marges des industriels et de la grande distribution. Ont notamment été entendus le Président-Directeur général de la Fédération nationale de l’industrie laitière (FNIL), le Président d’Everest, le Président-Directeur général et le Secrétaire général du groupe Carrefour, ainsi que le Président du Comité stratégique du groupement E. Leclerc.

Lors de son audition, la FNIL a présenté une analyse critique du fonctionnement actuel des négociations commerciales, articulée autour de plusieurs points :

  • Un bilan jugé positif des lois Égalim par la filière laitière malgré certaines tentatives de contournement via la compression de la part industrielle du prix.

  • Une critique du rôle des centrales de services, notamment en raison de frais importants qu’elles génèrent et de services imposés.

  • L’option 3 est « la plus robuste pour préserver à la fois la certification par un tiers et le secret des affaires ». Cette option serait essentielle afin de se protéger dans un contexte où certains distributeurs seraient également concurrents via leurs MDD.

  • Un souhait de renforcement des sanctions en cas de non-respect de la date butoir.

Les représentants des centrales d’achat et des groupes de distribution ont une approche différente du fonctionnement des négociations commerciales :

  • Le Président d’Everest a émis une réserve quant à l’usage du terme « déréférencement », estimant qu’il s’agit en réalité de réductions de volumes afin de faire progresser les négociations commerciales.

  • Les services proposés par les centrales de services sont réels et sont demandés par les fournisseurs. Les représentants affirment que ces services ne sont pas des « droits de péage » mais sont des prestations réelles et proportionnées. Selon le président d’Everest, 35 % des accords sont signés avec la centrale d’achat avant l’accord avec la centrale de service.

  • Le Président du Comité stratégique du groupement E. Leclerc défend la légitimité des centrales européennes et du droit du pays où se situe le siège, tout en assurant que les produits vendus en France respectent la législation française.

  • L’option 3 est jugée insuffisamment précise par les représentants du groupe Carrefour.

  • Le Président-Directeur général du groupe Carrefour critique une « surrèglementation unique au monde ». Il juge la sanction pour non-respect de la date butoir comme la disposition « la plus bête qui soit », dès lors qu’elle offre aux grands industriels un levier de pression déloyal durant les négociations.

Ces auditions ont illustré l’opposition persistante au sein de la grande distribution, entre les analyses et les intérêts défendus par les fournisseurs et industriels d’une part, et ceux portés par les distributeurs et centrales d’autre part.


Focus : le régime des conventions marque de distributeur (MDD)

Dans son avis n° 22-1, la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) rappelle que la définition du produit vendu sous MDD est inscrite à l’article R. 412-47 du Code de la consommation, et à l’article L. 441-7 du Code de commerce. Ainsi, un produit MDD est un produit dont les caractéristiques sont définies par l’entreprise ou le groupe d’entreprises qui en assure la vente au détail et répondant à des besoins spécifiques.

Le principe de non-négociabilité du prix des matières premières agricoles

Dans ce cadre, l’article L. 441-7, I, du Code de commerce étend le principe de non-négociabilité du prix des matières premières agricoles (MPA) aux contrats portant sur la conception et la production de produits alimentaires vendus sous MDD.

La négociation commerciale ne peut donc pas porter sur la part des MPA dans le prix proposé par le fabricant, et ce, afin de garantir la juste rémunération des agriculteurs.

Un formalisme contractuel renforcé pour les conventions MDD

La convention MDD se distingue des conventions commerciales classiques par son niveau de formalisme. Cette convention doit contenir des clauses relatives à la fixation et à la révision du prix, aux volumes prévisionnels et à leur variation, à la durée minimum du préavis en cas de cessation de la relation, à la répartition des coûts, ainsi qu’à des révisions automatiques du prix.

À ces exigences s’ajoutent plusieurs interdictions complémentaires, à savoir l’absence de prise en charge par le fabricant des dépenses liées aux opérations promotionnelles, la prise en compte dans le prix des efforts d’innovation réalisés par le fabricant à la demande du distributeur.

Pour les contrats d’une durée supérieure à 12 mois, l’organisation d’une renégociation annuelle du prix afin de tenir compte des fluctuations éventuelles du prix des MPA qui entrent dans la composition du produit doit être contractualisée. À ce stade également, la part des MPA dans le prix est sanctuarisée.

Le risque de sanction

Le non-respect de ces règles est sanctionné par une amende pouvant atteindre 375 000 €. Ce montant peut être doublé en cas de réitération.


Calendrier des négociations commerciales

  • Février 2026 : Négociation de la convention annuelle et du plan d’affaires

  • Date butoir : 1er mars 2026.

Cette année, la date butoir intervient un dimanche. Cette circonstance est sans incidence sur le calendrier.


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