L'essentiel de l'actualité des négociations commerciales en 4 infos clés
Déséquilibre significatif : l’absence d’asymétrie de puissance économique n’exclut pas l’application du texte
Cass. com., 7 janvier 2026, ITM, n° 23-20.219
Rappel du contexte :
L’affaire oppose la société ITM, tête de réseau des enseignes Intermarché et Netto, au ministre de l’Économie. À l’issue d’une enquête de la DGCCRF menée en 2013-2014 dans le contexte de la « guerre des prix », l’administration reproche à ITM d’avoir mis en œuvre un plan d’action national visant à obtenir, après la signature des conventions annuelles, des remises supplémentaires dépourvues de contrepartie réelle, destinées à compenser une perte de marge.
Le ministre de l’Économie a assigné ITM pour tentative de soumission à un déséquilibre significatif. La Cour d’appel de Paris a retenu qu’ITM avait tenté de soumettre 5 de ses fournisseurs (Colgate, Henkel, Mondelez, Johnson et Aoste) à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
La Cour de cassation vient de se prononcer dans cette affaire.
Points à retenir :
Dans un arrêt du 7 janvier 2026, la Cour de cassation a jugé que :
1) L'absence d'asymétrie dans la puissance économique respective des parties n'exclut pas la caractérisation d’un déséquilibre significatif.
La Cour de cassation précise qu’un déséquilibre significatif peut être caractérisé, même lorsque les partenaires ne se trouvent pas dans un rapport de force déséquilibré.
2) L’appréciation du déséquilibre significatif implique d’adopter une approche concrète et globale.
La Cour de cassation rappelle que le déséquilibre significatif peut résulter non seulement des stipulations contractuelles, mais également de leurs modalités d’exécution ou de pratiques imposées en cours de relation commerciale, notamment par la conclusion d’avenants postérieurs à la signature de la convention.
Par ailleurs, les effets de la pratique n'ayant pas à être pris en compte ou recherchés dans ce cadre, l'argument d’ITM faisant valoir l'accroissement de ses achats auprès des fournisseurs concernés est sans incidence sur l’appréciation de l’existence d’un déséquilibre significatif.
Cette décision constitue une nouvelle illustration de la nécessité, pour les opérateurs, d’assurer une traçabilité écrite rigoureuse des demandes formulées et des contreparties effectivement consenties caractérisant des négociations commerciales réelles.
Elle rappelle également que le déséquilibre significatif s’apprécie fournisseur par fournisseur, quelle que soit sa puissance économique.
La Commission d’enquête sur les marges pratiquées par les industriels et les acteurs de la grande distribution
Le 10 décembre 2025, le Sénat a ouvert la commission d’enquête sur « les marges pratiquées par les industriels et les acteurs de la grande distribution ». La commission d’enquête mène, chaque semaine, des auditions d’experts de la grande distribution. Ses travaux s’achèveront au plus tard le 25 mai 2026.
Objectifs poursuivis par la commission :
Volonté d’éclairer sur «la construction du prix [en France], dont chacun s'accorde à souligner l'opacité, en dépité des avances imposées par le législateur » (Sénat, Communiqué du 11 décembre 2025, Constitution et lancement des travaux de la commission sénatoriale d’enquête sur les marges des industriels et de la grande distribution).
Les investigations de la commission d’enquête portent en particulier sur :
les pratiques abusives dans le cadre des négociations commerciales ;
l’influence exercée par les acteurs de la chaîne de valeur sur le niveau des prix ;
la répartition de la valeur de la production à la vente au détail des produits ;
les conditions de rémunération des acteurs situés en amont des filières (notamment des producteurs agricoles).
Les auditions menées jusqu’ici par la commission d’enquête ont été consacrées aux difficultés rencontrées par les filières du lait ainsi que des fruits et légumes, ou encore à l’incidence sur la construction du prix des mécanismes instaurés par les lois dites « Egalim », tels que le seuil de revente à perte et l’encadrement des promotions.
Les auditions à venir :
Mardi 20 janvier 2026 à 16h30 - Table ronde sur le partage de la marge et la construction des prix
Mercredi 21 janvier 2026 à 17h - Table ronde d'experts de la grande distribution
Jeudi 22 janvier 2026 à 10h30 - Table ronde sur les enjeux juridiques, le droit de la concurrence et les contrôles
AURA et CONCORDIS : BILAN CONCURRENTIEL
Le 9 janvier 2026, l’Autorité de la Concurrence a annoncé l'ouverture, pour la première fois, de la procédure de bilan concurrentiel.
Qu'est-ce qu'un bilan concurrentiel ?
Le bilan concurrentiel est un dispositif législatif introduit par la loi du 30 octobre 2018 dite "Egalim I" à l’article L. 462-10 II du Code de commerce.
Il complète l'obligation de communication préalable à l'Autorité de la Concurrence des accords à l’achat (regroupements à l'achat par exemple) dépassant certains seuils de chiffre d’affaires.
La réalisation d’un bilan concurrentiel vise à apprécier les effets réels d'un accord à l'achat sur la concurrence, en mettant en balance :
le progrès économique éventuellement apporté,
les potentielles atteintes à la concurrence.
L’objectif est de déterminer si, tel qu'il a effectivement été mis en œuvre, l’accord à l’achat porte atteinte à la concurrence.
Quelles sont les alliances visées ?
Ce bilan concurrentiel concernera les alliances à l'achat AURA et CONCORDIS et portera sur :
les effets de ces alliances sur les marchés amont de l’approvisionnement en produits de grande consommation, en particulier sur les conditions de négociation, l’accès des fournisseurs au marché et leur capacité à maintenir une offre diversifiée et innovante ;
leur impact sur les marchés aval de la distribution au détail (au regard de la concurrence entre enseignes) ;
les conséquences susceptibles d’en résulter pour les consommateurs, notamment en termes de prix et de choix des produits.
L'Autorité de la Concurrence pourrait, ainsi, identifier les éventuelles atteintes à la concurrence et inviter les alliances à se mettre en conformité.
Calendrier et contribution
La procédure de bilan concurrentiel est ouverte à la contribution de tous tiers intéressés (fournisseurs, concurrents, organisations professionnelles…), qui peuvent adresser leurs observations à l’Autorité de la Concurrence.
Ces observations peuvent être transmises :
jusqu’au 6 mars 2026 s’agissant de l’accord AURA
jusqu’au 31 juillet 2026 s’agissant de l’accord CONCORDIS.
Les conclusions de l’Autorité de la Concurrence sont attendues fin 2026 pour l’alliance AURA et en 2027 pour l’alliance CONCORDIS.
Calendrier des négociations commerciales
Janvier 2026 : Négociation de la convention annuelle et du plan d’affaires
Date butoir : 1er mars 2026.
Cette année, la date butoir intervient un dimanche. Cette circonstance est sans incidence sur le calendrier.
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