Dans un arrêt remarqué, la Cour de cassation censure la décision de la Cour d'appel qui avait rejeté la demande d'annulation de la marque "Tour de France à la rame" formée par la Société du Tour de France.
La chambre commerciale rappelle avec fermeté trois principes essentiels en matière de protection des marques jouissant d'une renommée exceptionnelle :
1. L'étendue de la renommée ne saurait être artificiellement limitée
La Cour de cassation censure les juges d'appel qui, après avoir constaté l'exceptionnelle notoriété du "Tour de France" (origine historique, forte audience télévisuelle, reconnaissance par 90% des Français), ont refusé d'en tirer les conséquences légales en limitant sa protection aux seules courses cyclistes.
2. La comparaison des signes obéit à une méthodologie stricte
En application de la jurisprudence EUIPO c/ Equivalenza Manufactory (CJUE, 4 mars 2020, C-328/18), les juges doivent procéder à l'examen des signes tels qu'enregistrés, sans considération de leurs conditions d'exploitation. La cour d'appel a méconnu ce principe en associant intrinsèquement le "Tour de France" au cyclisme.
3. Le risque de brouillage constitue un préjudice spécifique à évaluer
La Cour d'appel aurait dû rechercher si l'exploitation de la marque postérieure n'exposait pas la marque antérieure à un risque d'affaiblissement de son caractère distinctif et de sa fonction essentielle d'indication d'origine, par l'effet d'une perception potentiellement générique des termes "Tour de France".
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 19 mars 2025, 23-18.728
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